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  3. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  5. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  6. Section 3 : Les agents comptables

Section 3 : Les agents comptables

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Mise à jour en retard — e60c7da7-9d2a-49aa-abac-60f032b2051a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000026602558/2026-10-31#LEGISCTA000026602663
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000026602663/section-3-les-agents-comptables/versions/e60c7da7-9d2a-49aa-abac-60f032b2051a/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section
      1. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable Consulter cette section

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      2. Section 2 : Les ordonnateurs Consulter cette section

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      3. Section 3 : Les agents comptables
        1. Article 188
        2. Article 189
        3. Article 190
        4. Article 191
    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les contrôles Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section
      1. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable Consulter cette section

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      2. Section 2 : Les ordonnateurs Consulter cette section

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      3. Section 3 : Les agents comptables
        1. Article 188
        2. Article 189
        3. Article 190
        4. Article 191
    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les contrôles Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 188

EN VIGUEUR

Le comptable public porte le titre d'agent comptable.


Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.


L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des actes relevant de l'ordonnateur.


Notes


Article 189

EN VIGUEUR

Sous réserve des règles propres à certains organismes, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

Notes


Article 190

EN VIGUEUR


Des agents comptables secondaires peuvent être prévus par le texte institutif de l'organisme et désignés selon les modalités fixées par ce texte.
Les mandataires de l'agent comptable principal et de l'agent comptable secondaire doivent, le cas échéant, être agréés par l'ordonnateur.
Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances peuvent être nommés par l'ordonnateur avec l'agrément de l'agent comptable.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances de l'organe délibérant.

Notes


Article 191

EN VIGUEUR

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, l'agent comptable s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l'organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées.
Lorsque à l'occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l'agent comptable constate une irrégularité, il en informe l'ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 septembre 2025 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Archive
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