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  8. Chapitre Ier : Immatriculation

Chapitre Ier : Immatriculation

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Mise à jour en retard — a504e439-7456-4608-af1c-82329ec5ff7d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000027232273/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027232273/chapitre-ier-immatriculation/versions/a504e439-7456-4608-af1c-82329ec5ff7d/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section
      1. Article R4000-1
      2. Article R4000-2
      3. LIVRE IER : LE BATEAU Consulter cette section
        1. Article R*4100-1
        2. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Immatriculation
            1. Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation Consulter cette section
              1. Article R4111-1
              2. Article R4111-2
              3. Article R4111-3
              4. Article R4111-4
              5. Article R4111-5
              6. Article R4111-6
              7. Article R4111-7
              8. Article R4111-8
              9. Article R4111-9
            2. Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance Consulter cette section
              1. Article D4111-10
              2. Article D4111-11
              3. Article R4111-12
              4. Article R4111-13
              5. Article D4111-14
              6. Article D4111-15
              7. Article D4111-16
          2. Chapitre II : Jaugeage Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Marques d'identification Consulter cette section

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        3. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ Consulter cette section

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        4. TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ Consulter cette section

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        5. TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE Consulter cette section

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      5. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX Consulter cette section

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      6. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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      7. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE Consulter cette section

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      8. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section
      1. Article R4000-1
      2. Article R4000-2
      3. LIVRE IER : LE BATEAU Consulter cette section
        1. Article R*4100-1
        2. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Immatriculation
            1. Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation Consulter cette section
              1. Article R4111-1
              2. Article R4111-2
              3. Article R4111-3
              4. Article R4111-4
              5. Article R4111-5
              6. Article R4111-6
              7. Article R4111-7
              8. Article R4111-8
              9. Article R4111-9
            2. Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance Consulter cette section
              1. Article D4111-10
              2. Article D4111-11
              3. Article R4111-12
              4. Article R4111-13
              5. Article D4111-14
              6. Article D4111-15
              7. Article D4111-16
          2. Chapitre II : Jaugeage Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Marques d'identification Consulter cette section

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        3. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ Consulter cette section

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        4. TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ Consulter cette section

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        5. TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE Consulter cette section

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      5. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX Consulter cette section

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      6. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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      7. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE Consulter cette section

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      8. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation

EN VIGUEUR

Article R4111-1

EN VIGUEUR


Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.

Article R4111-2

EN VIGUEUR



L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.

Cette inscription indique notamment :

1° Le nom et la devise du bateau ;

2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;

5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;

6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;

8° Le lieu d'inscription et le numéro d'ordre sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.


Notes

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article R4111-3

EN VIGUEUR


L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Article R4111-4

EN VIGUEUR


Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.

Article R4111-5

EN VIGUEUR



Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.

Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, et d'un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie.


Notes

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article R4111-6

EN VIGUEUR



Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.

Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.

Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.


Notes

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article R4111-7

EN VIGUEUR


En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.

Article R4111-8

EN VIGUEUR



La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau.

S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.

S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.

S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.


Notes

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article R4111-9

EN VIGUEUR


Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.

Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance

EN VIGUEUR

Article D4111-10

EN VIGUEUR


Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.

Article D4111-11

EN VIGUEUR


Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.

Article R4111-12

EN VIGUEUR


L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
Cette inscription indique notamment :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.

Article R4111-13

EN VIGUEUR


L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.

Article D4111-14

EN VIGUEUR


En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.

Article D4111-15

EN VIGUEUR


En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.

Article D4111-16

EN VIGUEUR


Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 2013 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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