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  8. Section 1 : Les chancelleries

Section 1 : Les chancelleries

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Mise à jour en retard — 5b2ea45c-2e7e-4c62-82ff-f56dd1c412c9
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027867385/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027867385/section-1-les-chancelleries/versions/5b2ea45c-2e7e-4c62-82ff-f56dd1c412c9/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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      2. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation Consulter cette section

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      3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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      5. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés
        2. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics Consulter cette section
          1. Section 1 : Les chancelleries
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article D762-1
              2. Article D762-2
              3. Article D762-3
            2. Sous-section 2 : Organisation administrative Consulter cette section
              1. Article D762-4
              2. Article D762-5
              3. Article D762-6
              4. Article D762-7
            3. Sous-section 3 : Organisation financière et comptable Consulter cette section
              1. Article D762-8
              2. Article D762-9
              3. Article D762-10
              4. Article D762-11
              5. Article D762-12
              6. Article D762-13
          2. Section 2 : Règlement des litiges et transaction Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions budgétaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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      2. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation Consulter cette section

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      3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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      5. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés
        2. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics Consulter cette section
          1. Section 1 : Les chancelleries
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article D762-1
              2. Article D762-2
              3. Article D762-3
            2. Sous-section 2 : Organisation administrative Consulter cette section
              1. Article D762-4
              2. Article D762-5
              3. Article D762-6
              4. Article D762-7
            3. Sous-section 3 : Organisation financière et comptable Consulter cette section
              1. Article D762-8
              2. Article D762-9
              3. Article D762-10
              4. Article D762-11
              5. Article D762-12
              6. Article D762-13
          2. Section 2 : Règlement des litiges et transaction Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions budgétaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article D762-1

EN VIGUEUR

La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D762-2

EN VIGUEUR

La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.


Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.


La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.


Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.


L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.


La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.

Article D762-3

EN VIGUEUR


Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.

Sous-section 2 : Organisation administrative

EN VIGUEUR

Article D762-4

EN VIGUEUR

La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.

Article D762-5

EN VIGUEUR

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article D762-6

EN VIGUEUR

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;

3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D762-7

EN VIGUEUR


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Sous-section 3 : Organisation financière et comptable

EN VIGUEUR

Article D762-8

EN VIGUEUR

La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article D762-9

EN VIGUEUR

La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


La chancellerie dispose d'un budget.


Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :


1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;


2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;


3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.


La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.


Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.

Article D762-10

EN VIGUEUR


Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D762-11

EN VIGUEUR


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
2° Les dons et legs et leurs revenus ;
3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.

Article D762-12

EN VIGUEUR


Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.

Article D762-13

EN VIGUEUR

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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