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  6. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  7. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  8. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  9. Sous-section 4 : Prélèvements
  10. Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

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Version
Mise à jour en retard — 96f5a51d-7206-455b-bbcb-320dab11f4de
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032808170/2025-08-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032808170/paragraphe-4-prelevement-en-un-echantillon/versions/96f5a51d-7206-455b-bbcb-320dab11f4de/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    3. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    4. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    5. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section
      1. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Habilitations Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête Consulter cette section
          1. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Prélèvements Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
                1. Article R512-19
                2. Article R512-20
                3. Article R512-21
                4. Article R512-22
                5. Article R512-23
              5. Paragraphe 5 : Prélèvement administratif Consulter cette section

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            5. Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Essais et analyses Consulter cette section

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          2. Section 2 : Opérations de visites et saisies Consulter cette section

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      2. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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      3. Titre III : SANCTIONS Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    6. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    7. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    3. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    4. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    5. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section
      1. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Habilitations Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête Consulter cette section
          1. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Prélèvements Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
                1. Article R512-19
                2. Article R512-20
                3. Article R512-21
                4. Article R512-22
                5. Article R512-23
              5. Paragraphe 5 : Prélèvement administratif Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Essais et analyses Consulter cette section

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          2. Section 2 : Opérations de visites et saisies Consulter cette section

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      2. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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      3. Titre III : SANCTIONS Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    6. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    7. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R512-19

EN VIGUEUR


Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.
La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

Article R512-20

EN VIGUEUR


Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire.
Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert.
Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47.
A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.

Article R512-21

EN VIGUEUR

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.
L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.

Article R512-22

EN VIGUEUR

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.

Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

1° Identifiant de l'échantillon ;

2° Numéro attribué par le laboratoire ;

3° Nom et signature de l'analyste.

Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.


Article R512-23

EN VIGUEUR


En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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