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  7. Chapitre VI : Discipline
  8. Section 3 : Procédure applicable

Section 3 : Procédure applicable

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Version
Mise à jour en retard — 4c49e034-4773-424a-8e15-424eae1deea5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000033238019/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033238019/section-3-procedure-applicable/versions/4c49e034-4773-424a-8e15-424eae1deea5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Positions
        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section
          1. Section 1 : Sanctions applicables Consulter cette section

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          2. Section 2 : Autorité compétente Consulter cette section

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          3. Section 3 : Procédure applicable
            1. Article L236-4
            2. Article L236-5
            3. Article L236-6
          4. Section 4 : Suspension Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Positions
        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section
          1. Section 1 : Sanctions applicables Consulter cette section

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          2. Section 2 : Autorité compétente Consulter cette section

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          3. Section 3 : Procédure applicable
            1. Article L236-4
            2. Article L236-5
            3. Article L236-6
          4. Section 4 : Suspension Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L236-4

EN VIGUEUR

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

Article L236-5

EN VIGUEUR

La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.

Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.

Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

Article L236-6

EN VIGUEUR

Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.

Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.

Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.

La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.

Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juillet 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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