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  3. Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement
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Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

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Version
Mise à jour en retard — 883ea130-848b-4407-b65d-4486d2279b9b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000033602583/2026-10-31#LEGISCTA000033602601
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033602601/titre-ii-complement-de-remuneration/versions/883ea130-848b-4407-b65d-4486d2279b9b/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : OBLIGATION D'ACHAT Consulter cette section

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  3. Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : OBLIGATION D'ACHAT Consulter cette section

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  3. Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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Articles et annexes

Article 14

EN VIGUEUR

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 1 MW :

1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;

2° Les autres installations nouvelles mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;

3° Les installations existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles R. 314-27 et R. 314-30 du code de l'énergie.

Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat de complément de rémunération si celles-ci ont reçu une aide financière provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour leur construction.


Article 15

EN VIGUEUR

Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.

Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant est diminué des montants des aides reçues par l'installation provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour la réalisation de ce programme d'investissement. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.


Article 16

EN VIGUEUR


Les conditions de rémunération applicables sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 17

EN VIGUEUR


Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours a été désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, un producteur bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération a la possibilité de conclure pour la même installation un contrat d'achat de l'électricité produite avec cet acheteur dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat de dernier recours sont définies au point VI de l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 18

EN VIGUEUR


Dans le cas des installations mentionnées au 3° de l'article 14, à l'issue de la période d'investissement, le producteur transmet au préfet l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article 8. Ce document et tous les justificatifs sont tenus à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2016 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
LEGI_20260803-212828.tar.gz ↗
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