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  5. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  6. TITRE IV : Procédure
  7. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  8. Section 3 : Dématérialisation des échanges

Section 3 : Dématérialisation des échanges

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Version
Mise à jour en retard — eb578e72-d978-4638-9e2e-defa15d7de7d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070249/LEGISCTA000034536159/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000034536159/section-3-dematerialisation-des-echanges/versions/eb578e72-d978-4638-9e2e-defa15d7de7d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section

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      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section
        1. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure Consulter cette section
          1. Section 1 : Principes généraux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Exercice du droit de communication Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dématérialisation des échanges
            1. Article R141-7
            2. Article R141-9
        2. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section

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      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section
        1. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure Consulter cette section
          1. Section 1 : Principes généraux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Exercice du droit de communication Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dématérialisation des échanges
            1. Article R141-7
            2. Article R141-9
        2. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R141-7

EN VIGUEUR

Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, d'évaluation et de certification, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour échanger ou notifier, dans le cadre de la procédure de jugement des gestionnaires publics, les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure, la Cour des comptes procède par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.

Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique en application du premier ou deuxième alinéa du présent article, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la Cour des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application.

En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application informatique, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.

Article R141-9

EN VIGUEUR

Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 48

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juin 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 17h23
Identifiant de l’import Jurisfac
8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
Archive
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Licence
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