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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE III : Prestataires
  6. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  7. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  8. Section 7 : Incitations
  9. Sous-Section 3 :

Sous-Section 3 :

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Mise à jour en retard — ddafd273-8e63-4c50-8aa2-c04faa69aefa
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000022441606/2026-10-29#LEGISCTA000035210884
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000035210884/sous-section-3/versions/ddafd273-8e63-4c50-8aa2-c04faa69aefa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section
        1. Article 311-0
        2. Article 311-1
        3. Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément et au programme d'activité Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Règles d'organisation Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers Consulter cette section

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        6. Chapitre III bis : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers Consulter cette section

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        7. Chapitre IV : Règles de bonne conduite Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Information des clients Consulter cette section

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          3. Section 3 : Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vérification du niveau de connaissances et évaluation des connaissances et des compétences des personnes fournissant des conseils en investissement ou des informations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Conventions conclues avec les clients Consulter cette section

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          6. Section 6 : Traitement et exécution des ordres lors de la fourniture du service de gestion de portefeuille Consulter cette section

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          7. Section 7 : Incitations Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille : incitations Consulter cette section

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            2. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à la gestion collective et à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Consulter cette section

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            5. Sous-Section 3 :
              1. Article 314-21
              2. Article 314-22
              3. Article 314-23
              4. Article 314-24
              5. Article 314-25
              6. Article 314-26
              7. Article 314-27
              8. Article 314-28
              9. Article 314-29
            6. Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche Consulter cette section

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            7. Sous-section 4 : Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille Consulter cette section

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          8. Section 7 : Incitations et rémunérations Consulter cette section

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          9. Section 8 : Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet Consulter cette section

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          10. Section 9 : Information de l'AMF Consulter cette section

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        8. Chapitre V : Autres dispositions Consulter cette section

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        9. Chapitre VI : Internalisateurs systématiques Consulter cette section

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      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

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      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

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      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

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      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section
        1. Article 311-0
        2. Article 311-1
        3. Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément et au programme d'activité Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Règles d'organisation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre III : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers Consulter cette section

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        6. Chapitre III bis : Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers Consulter cette section

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        7. Chapitre IV : Règles de bonne conduite Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Information des clients Consulter cette section

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          3. Section 3 : Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vérification du niveau de connaissances et évaluation des connaissances et des compétences des personnes fournissant des conseils en investissement ou des informations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Conventions conclues avec les clients Consulter cette section

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          6. Section 6 : Traitement et exécution des ordres lors de la fourniture du service de gestion de portefeuille Consulter cette section

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          7. Section 7 : Incitations Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille : incitations Consulter cette section

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            2. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à la gestion collective et à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Consulter cette section

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            5. Sous-Section 3 :
              1. Article 314-21
              2. Article 314-22
              3. Article 314-23
              4. Article 314-24
              5. Article 314-25
              6. Article 314-26
              7. Article 314-27
              8. Article 314-28
              9. Article 314-29
            6. Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche Consulter cette section

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            7. Sous-section 4 : Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille Consulter cette section

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          8. Section 7 : Incitations et rémunérations Consulter cette section

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          9. Section 8 : Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet Consulter cette section

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          10. Section 9 : Information de l'AMF Consulter cette section

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        8. Chapitre V : Autres dispositions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Chapitre VI : Internalisateurs systématiques Consulter cette section

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      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

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      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

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      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

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      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Provenance
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Articles et annexes

Article 314-21

EN VIGUEUR

Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :


1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou


2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou


3° un secteur ou un marché spécifique ;


permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.


Ce type de matériel ou de services :


1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou


2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

Article 314-22

EN VIGUEUR

I. - La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :


1° des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement ;


2° des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :


a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;


b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;


c) le prestataire de services d'investissement est responsable du compte de frais de recherche ;


d) le prestataire de services d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.


II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :


1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;


2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encourus au titre de la recherche fournie par des tiers.

Article 314-23

EN VIGUEUR

Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :


1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;


2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;


3° les avantages et services qu'il a reçus ; et


4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.


Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :


- ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et


- sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.


Article 314-24

EN VIGUEUR

Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-22.

Article 314-25

EN VIGUEUR

Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche.

Article 314-26

EN VIGUEUR

Le prestataire de services d'investissement convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :


1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et


2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.


Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.


Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.


Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :


1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et


2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

Article 314-27

EN VIGUEUR

Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-22, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement.


Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.


L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.


Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-22.


Le prestataire de services d'investissement n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

Article 314-28

EN VIGUEUR

Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-22, le prestataire de services d'investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

Article 314-29

EN VIGUEUR

Le prestataire de services d'investissement établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-22. Cette politique est mise à la disposition du client.


Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.


Le prestataire de services d'investissement qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.


Les frais liés à la fourniture de toute autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement à un autre prestataire de services d'investissement établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.


La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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