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  5. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  6. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  7. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  8. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
  9. Sous-section 1 : Composition administrative

Sous-section 1 : Composition administrative

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Mise à jour en retard — 2abebb4a-fbb6-4771-adda-f5ef2d76435b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000038386323/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000038386323/sous-section-1-composition-administrative/versions/2abebb4a-fbb6-4771-adda-f5ef2d76435b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      2. TITRE II : SPORTIFS Consulter cette section

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      3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire
        2. Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Lutte contre le dopage Consulter cette section
          1. Section 1 : Prévention Consulter cette section

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          2. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage Consulter cette section

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          3. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Composition administrative
              1. Article R232-88
              2. Article R232-88-1
              3. Article R232-89
              4. Article R232-89-1
            2. Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation Consulter cette section

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          5. Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes Consulter cette section

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          6. Section 6 : Reconnaissance des décisions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôles et constats des infractions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL Consulter cette section

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    3. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      2. TITRE II : SPORTIFS Consulter cette section

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      3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire
        2. Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Lutte contre le dopage Consulter cette section
          1. Section 1 : Prévention Consulter cette section

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          2. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage Consulter cette section

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          3. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Composition administrative
              1. Article R232-88
              2. Article R232-88-1
              3. Article R232-89
              4. Article R232-89-1
            2. Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation Consulter cette section

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          5. Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes Consulter cette section

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          6. Section 6 : Reconnaissance des décisions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôles et constats des infractions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL Consulter cette section

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    3. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R232-88

EN VIGUEUR

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;

8° (Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;

L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

Article R232-88-1

EN VIGUEUR

Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date.

Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88.

Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Article R232-89

EN VIGUEUR

I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.

II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;

3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :

a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;

b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;

4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10.

La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.

III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.

Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97.

Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

Article R232-89-1

EN VIGUEUR

I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;

2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;

II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.

L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.

La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2019 Version — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 44

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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