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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  6. Titre VI : Accessibilité
  7. Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée

Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée

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Mise à jour en retard — 4c509a54-763b-4ad7-ac16-ebf0f2065545
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000041569715/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000041569715/chapitre-v-agendas-daccessibilite-programmee/versions/4c509a54-763b-4ad7-ac16-ebf0f2065545/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments Consulter cette section

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      2. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments Consulter cette section

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      3. Titre III : Règles générales de sécurité Consulter cette section

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      4. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie Consulter cette section

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      5. Titre V : Qualité sanitaire Consulter cette section

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      6. Titre VI : Accessibilité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Construction de bâtiments Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Modification de bâtiments existants Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
          1. Article L165-1
          2. Article L165-2
          3. Article L165-3
          4. Article L165-4
          5. Article L165-5
          6. Article L165-6
          7. Article L165-7
      7. Titre VII : Performance énergétique et environnementale Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Contrôle et sanctions Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments Consulter cette section

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      2. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments Consulter cette section

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      3. Titre III : Règles générales de sécurité Consulter cette section

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      4. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie Consulter cette section

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      5. Titre V : Qualité sanitaire Consulter cette section

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      6. Titre VI : Accessibilité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Construction de bâtiments Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Modification de bâtiments existants Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
          1. Article L165-1
          2. Article L165-2
          3. Article L165-3
          4. Article L165-4
          5. Article L165-5
          6. Article L165-6
          7. Article L165-7
      7. Titre VII : Performance énergétique et environnementale Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Contrôle et sanctions Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L165-1

EN VIGUEUR

I. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.


II. - Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L165-2

EN VIGUEUR

I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.


L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda.


II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 165-3 est prise par le représentant de l'Etat dans le département :


1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;


2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;


3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;


4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L165-3

EN VIGUEUR

I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.


II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :


1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;


2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.


III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.


IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.


V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L165-4

EN VIGUEUR

En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.


En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L165-5

EN VIGUEUR

Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L165-6

EN VIGUEUR

L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 165-2 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 165-3 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 165-5 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 165-3 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L165-7

EN VIGUEUR

I. - En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.


Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.


II. - La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :


1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;


2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;


3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :


a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 165-3 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-4, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;


b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 165-3 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;


c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.


La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.


III. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :


a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;


b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;


c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;


d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.


Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.


En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 183-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.


Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles détermine les conditions d'application du présent article.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2021 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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