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  4. Partie législative
  5. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  6. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  7. Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  8. Section 3 : Voies de recours

Section 3 : Voies de recours

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Version
Mise à jour en retard — 1fe7770f-83fc-492a-bc25-9bd82ac6806d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042777067/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000042777067/section-3-voies-de-recours/versions/1fe7770f-83fc-492a-bc25-9bd82ac6806d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section
      1. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS Consulter cette section

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      2. Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE Consulter cette section

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      3. Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS Consulter cette section

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      4. Titre IV : ZONE D'ATTENTE Consulter cette section
        1. Article L340-1
        2. Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE Consulter cette section

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        3. Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE Consulter cette section
          1. Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente Consulter cette section

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          2. Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente Consulter cette section

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          3. Section 3 : Voies de recours
            1. Article L342-12
            2. Article L342-13
            3. Article L342-14
            4. Article L342-15
          4. Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle Consulter cette section

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          5. Section 5 : Fin du maintien en zone d'attente
        4. Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE Consulter cette section

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      5. Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE Consulter cette section

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      6. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section
      1. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS Consulter cette section

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      2. Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE Consulter cette section

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      3. Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS Consulter cette section

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      4. Titre IV : ZONE D'ATTENTE Consulter cette section
        1. Article L340-1
        2. Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE Consulter cette section

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        3. Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE Consulter cette section
          1. Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente Consulter cette section

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          2. Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente Consulter cette section

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          3. Section 3 : Voies de recours
            1. Article L342-12
            2. Article L342-13
            3. Article L342-14
            4. Article L342-15
          4. Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle Consulter cette section

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          5. Section 5 : Fin du maintien en zone d'attente
        4. Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE Consulter cette section

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      5. Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE Consulter cette section

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      6. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L342-12

EN VIGUEUR

Les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.


Notes

Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Article L342-13

EN VIGUEUR


L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Notes

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article L342-14

EN VIGUEUR


Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Notes

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article L342-15

EN VIGUEUR

Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience peut, par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, d'office ou à la demande d'une partie, se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-6.

Les règles prévues aux articles L. 342-8, L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.

Notes

Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2021 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 janvier 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33
Identifiant de l’import Jurisfac
b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Archive
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