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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  6. Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
  7. Chapitre Ier

Chapitre Ier

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Mise à jour en retard — ea3f1b57-8019-4066-bf6c-4690fb46bf15
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000045912556/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000045912556/chapitre-ier/versions/ea3f1b57-8019-4066-bf6c-4690fb46bf15/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section

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      2. Titre II : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse Consulter cette section

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      5. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section

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      6. Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier
          1. Section 1 : Taxe d'aménagement Consulter cette section
            1. Sous-section I : Généralités Consulter cette section
              1. Article 1635 quater A
            2. Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables Consulter cette section
              1. Article 1635 quater B
              2. Article 1635 quater C
            3. Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives Consulter cette section
              1. Article 1635 quater D
              2. Article 1635 quater D
              3. Article 1635 quater D
              4. Article 1635 quater E
              5. Article 1635 quater E
              6. Article 1635 quater E
              7. Article 1635 quater E
              8. LEGIARTI000053546575
              9. LEGIARTI000053579336
              10. LEGIARTI000053579336
            4. Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater F
              2. LEGIARTI000053546579
            5. Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater G
            6. Sous-section 6 : Assiette de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater H
              2. LEGIARTI000054373090
              3. Article 1635 quater I
              4. Article 1635 quater I
              5. LEGIARTI000053188887
              6. Article 1635 quater J
              7. Article 1635 quater J
              8. Article 1635 quater J
              9. Article 1635 quater J
              10. Article 1635 quater J
              11. LEGIARTI000054373087
              12. LEGIARTI000054373087
              13. Article 1635 quater K
              14. LEGIARTI000054373084
              15. LEGIARTI000054373084
            7. Sous-section 7 : Taux d'imposition Consulter cette section
              1. Article 1635 quater L
              2. Article 1635 quater M
              3. Article 1635 quater N
              4. Article 1635 quater O
            8. Sous-section 8 : Obligations déclaratives Consulter cette section
              1. Article 1635 quater P
            9. Sous-section 9 : Contrôle et réclamation Consulter cette section
              1. Article 1635 quater Q
              2. Article 1635 quater R
              3. Article 1635 quater S
            10. Sous-section 10 : Versement de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater T
      7. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse Consulter cette section

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      5. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section

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      6. Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier
          1. Section 1 : Taxe d'aménagement Consulter cette section
            1. Sous-section I : Généralités Consulter cette section
              1. Article 1635 quater A
            2. Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables Consulter cette section
              1. Article 1635 quater B
              2. Article 1635 quater C
            3. Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives Consulter cette section
              1. Article 1635 quater D
              2. Article 1635 quater D
              3. Article 1635 quater D
              4. Article 1635 quater E
              5. Article 1635 quater E
              6. Article 1635 quater E
              7. Article 1635 quater E
              8. LEGIARTI000053546575
              9. LEGIARTI000053579336
              10. LEGIARTI000053579336
            4. Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater F
              2. LEGIARTI000053546579
            5. Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater G
            6. Sous-section 6 : Assiette de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater H
              2. LEGIARTI000054373090
              3. Article 1635 quater I
              4. Article 1635 quater I
              5. LEGIARTI000053188887
              6. Article 1635 quater J
              7. Article 1635 quater J
              8. Article 1635 quater J
              9. Article 1635 quater J
              10. Article 1635 quater J
              11. LEGIARTI000054373087
              12. LEGIARTI000054373087
              13. Article 1635 quater K
              14. LEGIARTI000054373084
              15. LEGIARTI000054373084
            7. Sous-section 7 : Taux d'imposition Consulter cette section
              1. Article 1635 quater L
              2. Article 1635 quater M
              3. Article 1635 quater N
              4. Article 1635 quater O
            8. Sous-section 8 : Obligations déclaratives Consulter cette section
              1. Article 1635 quater P
            9. Sous-section 9 : Contrôle et réclamation Consulter cette section
              1. Article 1635 quater Q
              2. Article 1635 quater R
              3. Article 1635 quater S
            10. Sous-section 10 : Versement de la taxe Consulter cette section
              1. Article 1635 quater T
      7. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Taxe d'aménagement

EN VIGUEUR

Sous-section I : Généralités

EN VIGUEUR

Article 1635 quater A

EN VIGUEUR

I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, une taxe d'aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'urbanisme, est instituée dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du IX de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes mentionnées au premier alinéa du présent 1° pour l'institution de la taxe d'aménagement ;

2° Les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1°, les départements et la région d'Ile-de-France peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au 1° afin de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l'urbanisme.

II.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l'article 1379-0 bis compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent se substituer à leurs communes membres, avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, pour instituer la taxe d'aménagement par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis.

III.-Les délibérations mentionnées aux I et II ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle de la délibération.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

EN VIGUEUR

Article 1635 quater B

EN VIGUEUR

Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.

Donnent également lieu au paiement de la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.

Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation.

Notes

Conformément au B du II de l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des 2° à 5° du I de l'article précité s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi.

Article 1635 quater C

EN VIGUEUR

Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives

EN VIGUEUR

Article 1635 quater D

MODIFIE


I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.


Notes

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Article 1635 quater D

MODIFIE_MORT_NE

I. - Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles L. 221-62, L. 221-73, L. 221-75 et L. 221-83 à L. 221-99 du code des impositions sur les biens et services et, en Guyane et à Mayotte, les locaux qui remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.

Notes

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 1635 quater D

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.

Notes

Conformément au III de l'article 115 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 1635 quater E

MODIFIE_MORT_NE

I.-Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article :

1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV.-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

Notes

Conformément au VII, E de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

Se reporter aux conditions d'application prévues au VI, 2° de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

Article 1635 quater E

MODIFIE_MORT_NE

I.-Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article :

1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV.-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

Notes

Conformément au VII, E de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

Se reporter aux conditions d'application prévues au VI, 2° de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

Article 1635 quater E

MODIFIE_MORT_NE

I.-Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article :

1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV.-Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

Notes

Conformément au VII, E de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

Se reporter aux conditions d'application prévues au VI, 2° de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

Article 1635 quater E

MODIFIE

I. - Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code ;

9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

Notes

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Conformément au B du II de l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des 2° à 5° du I de l'article précité s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi.

LEGIARTI000053546575

MODIFIE

I. - Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code ;

9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

Notes

Conformément au III de l'article 115 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

LEGIARTI000053579336

EN VIGUEUR

I. - Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les magasins et boutiques mentionnés à l'article 1388 quinquies C ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code ;

9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

LEGIARTI000053579336

EN VIGUEUR

I. - Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater I ;

4° Les magasins et boutiques mentionnés à l'article 1388 quinquies C ;

5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ;

7° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code ;

9° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

Le bénéfice de l'exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l'article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

IV. - Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en application du 16° du I de l'article 1379 s'appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l'article 1586.

Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe

EN VIGUEUR

Article 1635 quater F

MODIFIE

I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas :

1° La date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;

2° La date de naissance d'une autorisation initiale tacite de construire ou d'aménager ;

3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;

4° En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou, à défaut d'un tel procès-verbal, la date d'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

II.-Les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G.

Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si l'autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d'urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

LEGIARTI000053546579

EN VIGUEUR

I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas :

1° La date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;

2° La date de naissance d'une autorisation initiale tacite de construire ou d'aménager ;

3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;

4° En cas de constructions, d'aménagements ou d'opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou, à défaut d'un tel procès-verbal, la date d'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

II.-Les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G.

Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si l'autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d'urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.

Notes

Conformément au III de l'article 115 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

EN VIGUEUR

Article 1635 quater G

EN VIGUEUR

La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :

1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;

2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Sous-section 6 : Assiette de la taxe

EN VIGUEUR

Article 1635 quater H

MODIFIE


L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

1° Le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 930 € pour les communes situées hors de la région d'Ile-de-France et à 1 054 € pour les communes situées dans la région d'Ile-de-France.

La surface de la construction ou la surface transformée s'entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.

Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur ;

2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.


Notes

Modifications effectuées en conséquence de l’article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.

LEGIARTI000054373090

EN VIGUEUR

L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

1° Le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 892 € pour les communes situées hors de la région d'Ile-de-France et à 1 011 € pour les communes situées dans la région d'Ile-de-France.

La surface de la construction ou la surface transformée s'entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.

Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur ;

2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.


Notes

Modifications effectuées en conséquence de l’article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.

Article 1635 quater I

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H pour :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1° ;

3° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Conformément au B du II de l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des 2° à 5° du I de l'article précité s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi.

Article 1635 quater I

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H pour :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1° ;

3° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Conformément au B du II de l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des 2° à 5° du I de l'article précité s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi.

LEGIARTI000053188887

MODIFIE_MORT_NE

I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H pour :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles L. 221-62, L. 221-73, L. 221-75 et L. 221-83 à L. 221-99 du code des impositions sur les biens et services et, en Guyane et à Mayotte, les locaux qui remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles ;

2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1° ;

3° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I.

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 1635 quater J

MODIFIE_MORT_NE

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 250 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.

Notes

Conformément au A du III de l’article 17 du décret n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

Article 1635 quater J

MODIFIE_MORT_NE

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 250 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.

Notes

Conformément au A du III de l’article 17 du décret n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

Article 1635 quater J

MODIFIE_MORT_NE

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 250 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.

Notes

Conformément au A du III de l’article 17 du décret n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

Article 1635 quater J

MODIFIE

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 262 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 3 052 € par emplacement.

Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 17-I-2° de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022.

Article 1635 quater J

MODIFIE

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 262 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 3 052 € par emplacement.

Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 17-I-2° de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022.

LEGIARTI000054373087

EN VIGUEUR

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 251 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 2 928 € par emplacement.

Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 17-I-2° de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022.

LEGIARTI000054373087

EN VIGUEUR

La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

3° Pour les piscines, 251 € par mètre carré ;

4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 2 928 € par emplacement.

Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 17-I-2° de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022.

Article 1635 quater K

MODIFIE

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 6 105 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.

La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.

Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.


Notes

Modification effectuée en conséquence de l'article 65-I I 2° de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

LEGIARTI000054373084

EN VIGUEUR

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 5 857 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.

La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.

Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Modification effectuée en conséquence de l'article 65-I I 2° de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

LEGIARTI000054373084

EN VIGUEUR

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 5 857 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.

La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.

Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

Notes

Modification effectuée en conséquence de l'article 65-I I 2° de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

Sous-section 7 : Taux d'imposition

EN VIGUEUR

Article 1635 quater L

EN VIGUEUR

I.-1. Sous réserve de l'article 1635 quater N, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du I de l'article 1635 quater A, à défaut de délibération fixant le taux, ce dernier est fixé à 1 %.

2. Les organes délibérants mentionnés au 1 du présent I peuvent fixer des taux différents par secteur de leur territoire, dans les limites prévues au I de l'article 1635 quater M.

Pour l'application du présent 2 et de l'article 1635 quater N, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.

II.-Les conseils départementaux ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A votent le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au II de l'article 1635 quater M.

III.-Le conseil régional d'Ile-de-France ayant institué la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater A vote le taux de taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A et dans la limite prévue au III de l'article 1635 quater M. Ce taux peut être différent selon les départements de la région.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l’article 1er de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.

Article 1635 quater M

EN VIGUEUR

I.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 %.

II.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par un département ne peut excéder 2,5 %.

III.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par la région d'Ile-de-France ne peut excéder 1 %.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Article 1635 quater N

EN VIGUEUR

Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A, si l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population, ou la création d'équipements publics généraux.

Les travaux et équipements concernés sont notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives.

En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Article 1635 quater O

EN VIGUEUR

Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du présent code, il est fait application du taux le moins élevé.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Sous-section 8 : Obligations déclaratives

EN VIGUEUR

Article 1635 quater P

EN VIGUEUR

Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

EN VIGUEUR

Article 1635 quater Q

EN VIGUEUR

La taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est contrôlée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Article 1635 quater R

EN VIGUEUR

En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Article 1635 quater S

EN VIGUEUR

Le redevable de la taxe d'aménagement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

1° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;

2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu'une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l'article 1635 quater D ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Sous-section 10 : Versement de la taxe

EN VIGUEUR

Article 1635 quater T

EN VIGUEUR

La taxe d'aménagement et, le cas échéant, ses acomptes sont versés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires selon des modalités précisées par décret.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

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  1. 1 septembre 2022 Version — VIGUEUR

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Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
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