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  3. Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées
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Mise à jour en retard — 4c28e617-fc99-44d8-83c9-36eb0fee8526
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000048266310/2026-10-29#LEGISCTA000048266331
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048266331/annexe/versions/4c28e617-fc99-44d8-83c9-36eb0fee8526/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS Consulter cette section

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  4. Titre IV : LE PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  5. Titre V : ACCUEIL DES STAGIAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE Consulter cette section

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  6. Titre VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION Consulter cette section

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  7. Titre VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : LES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  9. Titre IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION Consulter cette section

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  10. Titre X : LE SECOND CYCLE Consulter cette section

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  11. Titre XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN Consulter cette section

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  12. Titre XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section

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  13. Titre XIII : LES DISPENSES Consulter cette section

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  14. Titre XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU Consulter cette section

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  15. Titre XV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  18. Annexe
    1. Article sans numéro
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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : LE PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  5. Titre V : ACCUEIL DES STAGIAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE Consulter cette section

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  6. Titre VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION Consulter cette section

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  7. Titre VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : LES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  9. Titre IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION Consulter cette section

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  10. Titre X : LE SECOND CYCLE Consulter cette section

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  11. Titre XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN Consulter cette section

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  12. Titre XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section

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  13. Titre XIII : LES DISPENSES Consulter cette section

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  14. Titre XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU Consulter cette section

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  15. Titre XV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  18. Annexe
    1. Article sans numéro
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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article sans numéro

EN VIGUEUR


ANNEXE III
CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE
I. - Les écoles de ski


1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.
2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode française de l'enseignement du ski nordique afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.
3. Les écoles de ski doivent avoir la capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :
3.1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers pour toutes les classes de la méthode française de l'enseignement du ski nordique) ;
3.2. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune. L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce, de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante, par rapport aux leçons particulières ;
3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum trois moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseillers de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre d'enseignement ne peut accueillir plus de stagiaires que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX.
4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres d'enseignement sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.
5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée au septième alinéa de l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à trois fois le nombre de sites accueillant des stagiaires.
6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.


II. - Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski


Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres d'entraînement ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.
Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés pour être conseiller de stage.
A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres d'entraînement, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres d'entraînement, doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.


III. - Le conseiller de stage


1) Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement ou par le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre d'entraînement. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode française de l'enseignement du ski nordique. Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique. Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre d'enseignement.
2) Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.
3) Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :


- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski nordique de fond » ;


- le brevet d'Etat de ski, option « ski nordique de fond » du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;
- le diplôme de moniteur national du ski français ;
- le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et activités dérivées délivré y compris aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté.


IV. - Première demande d'agrément


Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.


V. - Nouvelle demande d'agrément


Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre de formation transmet un bilan de l'évolution des
stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.


VI. - Modalités de retrait de l'agrément


Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe constaté en cours de saison peut conduire le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme à procéder au retrait de l'agrément après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 octobre 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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