Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
  4. Chapitre II : Corps de commandement
  5. Section 2 : Recrutement

Section 2 : Recrutement

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f0dbc7e-88c3-4072-978e-9e19c8effc4c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 octobre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 00h14 — 33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000048854597/2026-10-25#LEGISCTA000048854615
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048854615/section-2-recrutement/versions/2f0dbc7e-88c3-4072-978e-9e19c8effc4c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Corps de commandement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Recrutement
      1. Article 22
    3. Section 3 : Formation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section 4 : Classement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section 5 : Avancement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Corps de commandement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Recrutement
      1. Article 22
    3. Section 3 : Formation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section 4 : Classement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section 5 : Avancement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 22

EN VIGUEUR


I. - Les capitaines pénitentiaires sont recrutés :
1° Par deux concours distincts :
a) Un concours externe, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
b) Un concours interne, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux brigadiers-chefs et aux majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le chapitre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires ;
3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins quinze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont six ans en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires.
Les nominations au titre des 2° et 3° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre de la justice.
Les emplois offerts au titre du 3° qui n'ont pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.
II. - Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation des voies de recrutement et la part réservée à chacune et fixe la composition du jury.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : Dispositions généralesSection 3 : Formation →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 octobre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 00h14
Identifiant de l’import Jurisfac
33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
Archive
LEGI_20251007-212923.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données