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  7. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  8. Section 3 : Articulation des compétences

Section 3 : Articulation des compétences

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Mise à jour en retard — cfe7eddc-8679-487e-aee6-cec58bb24f56
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000050549889/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050549889/section-3-articulation-des-competences/versions/cfe7eddc-8679-487e-aee6-cec58bb24f56/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Consulter cette section

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    2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL Consulter cette section
      1. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Consulter cette section

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      2. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS Consulter cette section

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      3. Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES Consulter cette section

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      4. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES Consulter cette section

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      5. Titre V : COMITÉS SOCIAUX Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : MISE EN PLACE Consulter cette section

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        2. Chapitre II : COMPOSITION Consulter cette section

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        3. Chapitre III : ATTRIBUTIONS Consulter cette section
          1. Section 1 : Attributions des comités sociaux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux Consulter cette section

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          3. Section 3 : Articulation des compétences
            1. Sous-section 1 : Articulation des compétences entre les comités sociaux Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration Consulter cette section
                1. Article R253-66
                2. Article R253-67
                3. Article R253-68
                4. Article R253-69
                5. Article R253-70
                6. Article R253-71
              2. Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux Consulter cette section
                1. Article R253-72
                2. Article R253-73
                3. Article R253-74
            2. Sous-section 2 : Articulation des compétences entre les formations spécialisées des comités sociaux Consulter cette section
              1. Article R253-75
              2. Article R253-76
              3. Article R253-77
              4. Article R253-78
            3. Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées Consulter cette section
              1. Article R253-79
              2. Article R253-80
              3. LEGIARTI000051968704
              4. Article R253-81
        4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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      6. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      7. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Consulter cette section

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      9. Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre III : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    4. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Consulter cette section

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    2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL Consulter cette section
      1. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Consulter cette section

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      2. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS Consulter cette section

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      3. Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES Consulter cette section

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      4. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES Consulter cette section

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      5. Titre V : COMITÉS SOCIAUX Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : MISE EN PLACE Consulter cette section

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        2. Chapitre II : COMPOSITION Consulter cette section

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        3. Chapitre III : ATTRIBUTIONS Consulter cette section
          1. Section 1 : Attributions des comités sociaux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux Consulter cette section

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          3. Section 3 : Articulation des compétences
            1. Sous-section 1 : Articulation des compétences entre les comités sociaux Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration Consulter cette section
                1. Article R253-66
                2. Article R253-67
                3. Article R253-68
                4. Article R253-69
                5. Article R253-70
                6. Article R253-71
              2. Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux Consulter cette section
                1. Article R253-72
                2. Article R253-73
                3. Article R253-74
            2. Sous-section 2 : Articulation des compétences entre les formations spécialisées des comités sociaux Consulter cette section
              1. Article R253-75
              2. Article R253-76
              3. Article R253-77
              4. Article R253-78
            3. Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées Consulter cette section
              1. Article R253-79
              2. Article R253-80
              3. LEGIARTI000051968704
              4. Article R253-81
        4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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      6. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      7. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Consulter cette section

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      9. Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre III : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    4. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Articulation des compétences entre les comités sociaux

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

EN VIGUEUR

Article R253-66

EN VIGUEUR


Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-67

EN VIGUEUR


Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner :
1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-68

EN VIGUEUR


Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-69

EN VIGUEUR


Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent :
1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ;
2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-70

EN VIGUEUR


Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-71

EN VIGUEUR


Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

EN VIGUEUR

Article R253-72

EN VIGUEUR


Le comité social territorial de service ou de groupes de services est compétent pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-73

EN VIGUEUR


Le comité social peut se saisir de toute question relevant de la compétence du comité social de service ou de groupe de services.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-74

EN VIGUEUR


Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Sous-section 2 : Articulation des compétences entre les formations spécialisées des comités sociaux

EN VIGUEUR

Article R253-75

EN VIGUEUR


Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-76

EN VIGUEUR


La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité dont elle émane.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-77

EN VIGUEUR


La formation spécialisée de site ou de service est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elle a été créée.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-78

EN VIGUEUR


La formation spécialisée de site ou de service informe chaque année la formation spécialisée du comité social dont elle émane de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

EN VIGUEUR

Article R253-79

EN VIGUEUR


Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R253-80

MODIFIE


Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

LEGIARTI000051968704

EN VIGUEUR



Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1.


Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Article R253-81

EN VIGUEUR


Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2025 Version — VIGUEUR

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  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 juin 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30
Identifiant de l’import Jurisfac
a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Archive
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