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  7. Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  8. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
  9. Sous-section 2 : Composition

Sous-section 2 : Composition

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Mise à jour en retard — 31014e01-8b3b-49e1-9683-c279ef6b8e53
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000050550973/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050550973/sous-section-2-composition/versions/31014e01-8b3b-49e1-9683-c279ef6b8e53/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Consulter cette section

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    2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL Consulter cette section
      1. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Consulter cette section

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      2. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS Consulter cette section

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      3. Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES Consulter cette section

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      4. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES Consulter cette section

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      5. Titre V : COMITÉS SOCIAUX Consulter cette section

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      6. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      7. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL EN CAS DE CRÉATION DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
        2. Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Consulter cette section
          1. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Mise en place Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Composition
              1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
                1. Article R282-2
                2. Article R282-3
                3. Article R282-4
              2. Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel Consulter cette section
                1. Article R282-5
                2. Article R282-6
                3. Article R282-7
                4. Article R282-8
              3. Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration Consulter cette section
                1. Article R282-9
                2. Article R282-10
                3. Article R282-11
              4. Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions Consulter cette section
                1. Article R282-12
                2. Article R282-13
                3. Article R282-14
                4. Article R282-15
                5. Article R282-16
                6. Article R282-17
                7. Article R282-18
                8. Article R282-18
                9. Article R282-19
                10. Article R282-20
            3. Sous-section 3 : Attributions Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris Consulter cette section

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      9. Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre III : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    4. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Consulter cette section

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    2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL Consulter cette section
      1. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Consulter cette section

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      2. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS Consulter cette section

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      3. Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES Consulter cette section

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      4. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES Consulter cette section

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      5. Titre V : COMITÉS SOCIAUX Consulter cette section

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      6. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      7. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consulter cette section

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      8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL EN CAS DE CRÉATION DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
        2. Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Consulter cette section
          1. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Mise en place Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Composition
              1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
                1. Article R282-2
                2. Article R282-3
                3. Article R282-4
              2. Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel Consulter cette section
                1. Article R282-5
                2. Article R282-6
                3. Article R282-7
                4. Article R282-8
              3. Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration Consulter cette section
                1. Article R282-9
                2. Article R282-10
                3. Article R282-11
              4. Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions Consulter cette section
                1. Article R282-12
                2. Article R282-13
                3. Article R282-14
                4. Article R282-15
                5. Article R282-16
                6. Article R282-17
                7. Article R282-18
                8. Article R282-18
                9. Article R282-19
                10. Article R282-20
            3. Sous-section 3 : Attributions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Sous-section 4 : Fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris Consulter cette section

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      9. Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre III : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    4. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article R282-2

EN VIGUEUR


Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Article R282-3

EN VIGUEUR


Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Article R282-4

EN VIGUEUR


La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

EN VIGUEUR

Article R282-5

EN VIGUEUR


Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;
2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;
3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Article R282-6

EN VIGUEUR


L'effectif du personnel, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Article R282-7

EN VIGUEUR


Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Article R282-8

EN VIGUEUR


En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration

EN VIGUEUR

Article R282-9

EN VIGUEUR


Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-10

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-11

EN VIGUEUR


Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

EN VIGUEUR

Article R282-12

EN VIGUEUR


La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-13

EN VIGUEUR


Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-14

EN VIGUEUR


Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Article R282-15

EN VIGUEUR


En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-16

EN VIGUEUR


Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-17

EN VIGUEUR


Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-18

MODIFIE


Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-18

EN VIGUEUR



Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée éligibles à la date de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.


Article R282-19

EN VIGUEUR


En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps.
Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Article R282-20

EN VIGUEUR


Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2025 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
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