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Chapitre V : Constitution initiale du corps

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Version
Mise à jour en retard — 5b906bc1-336f-4d43-8388-82348f7b4907
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000050716883/2026-10-31#LEGISCTA000050716897
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050716897/chapitre-v-constitution-initiale-du-corps/versions/5b906bc1-336f-4d43-8388-82348f7b4907/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement et formation initiale Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement et avancement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Constitution initiale du corps
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement et formation initiale Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement et avancement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Constitution initiale du corps
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 31

EN VIGUEUR


La constitution initiale du corps des cadres greffiers des services judiciaires est organisée au titre des années 2025 et 2026 selon les modalités suivantes :
1° Par la voie d'une sélection professionnelle opérée par une commission de sélection.
Cette sélection, fondée sur l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions prévues à l'article 4, est effectuée parmi les agents détachés sur un emploi de greffier fonctionnel et les greffiers principaux ayant fait acte de candidature.
La sélection des candidats est confiée à une commission composée d'au moins trois membres, dont un au moins dépend de la direction des services judiciaires et un au moins relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice.
La commission arrête la liste des candidats retenus ;
2° Par la voie d'un examen professionnel.
Cet examen est ouvert aux fonctionnaires qui appartiennent au corps des greffiers des services judiciaires et qui justifient d'au moins quatre années de services effectifs dans le corps au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est organisé.
Les modalités d'organisation de la sélection prévue au 1° et de l'examen professionnel prévu au 2° sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite de 3 200 nominations pour l'ensemble des années 2025 à 2026, le contingent annuel des nominations et la répartition des places offertes par la voie de la sélection professionnelle et par la voie de l'examen professionnel sont fixés par arrêté ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Au cours de cette période, la proportion des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats nommés au titre de leur inscription sur la liste des candidats retenus au titre de la sélection professionnelle peut être augmenté à due concurrence.

Notes

Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0287 du 5 décembre 2024 (NOR : JUST2418134Z).


Article 32

EN VIGUEUR

Les cadres greffiers des services judiciaires recrutés en application des dispositions de l'article 31 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés dans le corps conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Ils reçoivent une formation professionnelle d'adaptation à l'emploi, d'une durée comprise entre un et six mois, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes et qui fait l'objet d'une individualisation tenant compte de l'expérience professionnelle antérieure.
Ses modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Notes

Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0287 du 5 décembre 2024 (NOR : JUST2418134Z).


Article 33

EN VIGUEUR


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 16, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de cadre greffier principal, au titre des années 2026 et 2027 les cadres greffiers qui justifient avoir atteint au moins le 5e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans le grade de greffier principal du corps des greffiers.
Les agents ainsi promus sont classés dans le grade de cadre greffier principal conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 décembre 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 avril 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Archive
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