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Mise à jour en retard — 42977200-4c2f-4506-b019-404f1ab10e1f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000050717193/2026-10-27#LEGISCTA000050717221
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050717221/annexe/versions/42977200-4c2f-4506-b019-404f1ab10e1f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  2. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe
    1. Article sans numéro
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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  2. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe
    1. Article sans numéro
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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article sans numéro

EN VIGUEUR


ANNEXES
ANNEXE I
CONTEXTE MÉTIER


Diplôme d'Etat de professeur de danse (niveau 6 de la certification professionnelle).


I. - Définition du métier


Le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat peut encadrer des pratiques dansées, en général des disciplines de danse mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation (danse classique, danse contemporaine et danse jazz).
A ce titre, il transmet les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves.
Suivant les cas, il assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial notamment dans le cadre des cursus conduisant au certificat d'études chorégraphiques des établissements d'enseignement artistique spécialisé relevant des collectivités territoriales.
Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets.
Il participe à la réalisation des actions portées par la structure qui l'emploie et à son inscription dans la vie culturelle locale.
Il peut être amené à intervenir dans des cursus de préparation préprofessionnelle ou de formation professionnelle.
Tout au long de sa vie professionnelle, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat enrichit son parcours par des pratiques artistiques et par une formation professionnelle continue. Il peut notamment s'engager dans la préparation au certificat d'aptitude (CA) de professeur de danse.
Il peut, parallèlement à son activité d'enseignant, exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir dans les domaines de l'éducation artistique et culturelle et de la médiation.


II. - Types de structures concernées par le métier


Le diplôme d'Etat de professeur de danse permet à son titulaire d'enseigner :


- dans des écoles de danse privées ou au sein des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales ;
- dans d'autres structures collectives proposant des enseignements en danse, notamment dans les associations, les établissements socio-culturels, les clubs sportifs.


Il peut également être amené à enseigner dans des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère chargé de la culture ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur.


III. - Emplois concernés et leur définition


Dans le secteur privé, le professeur de danse diplômé d'Etat exerce :


- en tant que salarié de la structure où il enseigne selon la qualification d'emploi définie par la convention collective applicable à la structure ;
- sous statut libéral ou de micro-entreprise.


Dans les établissements publics d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales, le professeur de danse diplômé d'Etat :


- peut accéder au cadre d'emplois de catégorie B des assistants territoriaux d'enseignement artistique (ATEA) par voie statutaire (concours d'accès à la fonction publique territoriale) ; à ce titre, le diplôme d'Etat de professeur de danse est le diplôme requis pour se présenter au concours externe d'accès au grade ;
- dans le cadre d'une évolution de carrière dans la filière artistique de la fonction publique territoriale, il peut accéder par la voie du concours interne au cadre d'emplois de catégorie A des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (PTEA) ;
- à défaut, il exerce en tant que contractuel ou vacataire de la collectivité ou de l'établissement public employeur.


En tant que salarié ou fonctionnaire, il peut avoir plusieurs employeurs dans le respect des réglementations en matière de cumul d'emplois et de rémunérations.


IV. - Organisation du travail


L'organisation du travail est, en général, rythmée par l'année scolaire ou universitaire.
Dans le secteur privé, le temps de travail du professeur sous statut salarié est défini par la convention collective applicable ou le contrat de travail.
Dans les établissements publics d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales, le temps plein est de vingt heures hebdomadaires en situation d'enseignement pour les ATEA ; il est de seize heures hebdomadaires en situation d'enseignement pour les PTEA.
Quel que soit le secteur, le professeur de danse diplômé d'Etat bénéficie de l'autonomie pédagogique et artistique dans la conduite des activités qu'il développe avec ses élèves.
Dans le cadre de ses activités d'enseignement, le professeur de danse diplômé d'Etat peut être amené à travailler en collaboration avec des artistes ou d'autres institutions des différents secteurs du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, arts du cirque, arts de la rue, etc.) et conduire des projets avec des partenaires d'autres domaines artistiques (patrimoine, arts plastiques, cinéma, architecture, etc.) ou d'autres secteurs (enseignement général, secteur socioculturel, secteur sanitaire et social, etc.).


V. - Place dans l'organisation de la structure professionnelle


Dans le secteur privé, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat est recruté par le mandataire social de la structure. Il est placé sous l'autorité de ce dernier.
Dans le secteur public, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat est recruté soit par un élu (maire, président d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités), soit par le conseil d'administration ou son président lorsque l'établissement est géré sous forme d'un établissement public, quel qu'en soit le mode de gestion. Il est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement.
Dans le cadre d'un établissement contrôlé par l'Etat, il participe à la conception et à la réalisation du projet de l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 décembre 2024 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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