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  3. Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur
  4. Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée
  5. Section 3 : Formation

Section 3 : Formation

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Version
Mise à jour en retard — eb22157e-d72b-479a-94eb-d8f5d41b4249
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000052106183/2026-10-29#LEGISCTA000052106233
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000052106233/section-3-formation/versions/eb22157e-d72b-479a-94eb-d8f5d41b4249/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Formation
      1. Article 84
      2. Article 85
      3. Article 86
    4. Section 4 : Carrière Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Formation
      1. Article 84
      2. Article 85
      3. Article 86
    4. Section 4 : Carrière Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 84

EN VIGUEUR


Les ingénieurs stagiaires suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 sont dispensés totalement de scolarité et l'organisation de la période de stage d'une durée d'un an est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur stage, en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 6° du I de l'article 78 sont rémunérés en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.

Article 85

EN VIGUEUR


L'ingénieur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'ingénieur stagiaire totalement ou partiellement dispensé de scolarité dont le stage n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage soit licencié. En cas de deuxième échec à l'issue du stage, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'ingénieur stagiaire recruté au titre du 4° ou du 6° du I de l'article 78 dont le stage d'une année n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage, soit licencié. Si le nouveau stage n'est pas jugé satisfaisant, l'ingénieur stagiaire est licencié.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.

Article 86

EN VIGUEUR


A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et à deux ans pour les ingénieurs recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I du même article, les ingénieurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommés et titularisés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
La durée de la scolarité et/ou du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les intéressés sont classés au 2e échelon du premier grade d'ingénieur sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte les durées définies ci-après :
1° D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
2° D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du 1° et du 2° du présent article ne peut pas être supérieure à six ans.
Ceux qui ont été recrutés en application des dispositions du 6° du I de l'article 78 sont classés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur.
Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 87 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'ingénieur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2025 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 décembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13
Identifiant de l’import Jurisfac
ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Archive
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