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Arrêté du 25 mars 1991 relatif aux modalités d'élection des membres des groupes des disciplines pharmaceutiques, médicales et odontologiques du Conseil national des universités

Mise à jour en retard

Publié le
28 mars 1991
Signé le
25 mars 1991
En vigueur depuis le
28 mars 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8f48a2ea-e66e-4f79-8229-e7e99452e367
Date de publication
28 mars 1991
Début de validité
28 mars 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006077443/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGITEXT000006077443/arrete-du-25-mars-1991-relatif-aux-modalites-delection-des-membres-des-groupes/versions/8f48a2ea-e66e-4f79-8229-e7e99452e367/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Notes
  4. Historique
  5. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Notes
  4. Historique
  5. Provenance
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Visas


Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 4, 5, 15 et 16 ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des groupes, des sections, des sous-sections ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section du Conseil national des universités, à l'exception des disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et options du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections et sous-sections du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section ;

Vu le tirage au sort effectué le 11 décembre 1990 en application de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé,

Signataires

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L'administrateur civil,
P. GAUTHIER

Notes


[* Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992. *]

Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR


Pour les disciplines pharmaceutiques et médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 3

EN VIGUEUR


Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales :

- les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés aux sous-sections 57-02, 57-03, 58-01 et 58-02, conformément à l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

- les professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

- les professeurs du 2e grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

- les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 4

EN VIGUEUR

L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef d'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990.


La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.


Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.


Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 5

EN VIGUEUR


Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en mission temporaire, ou en position de détachement. Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 6

EN VIGUEUR


Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation, qui commencera à partir de la date prévue dans le calendrier électoral.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 7

EN VIGUEUR


Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 8

EN VIGUEUR


Tous les électeurs sont éligibles dans la sous-section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 9

EN VIGUEUR


Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire à deux tours.

Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.

Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 10

EN VIGUEUR


Les candidatures individuelles établies selon le modèle joint en annexe II au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saint-Pères, 75006 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral. Aucun retrait ne peut être admis après cette date.

Les candidates sont désignées sour leur nom de famille, le cas échéant complété par le nom marital.

La liste récapitulative des candidatures individuelles est adressée par le ministre aux chefs d'établissement, qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.

Notes


: Les candidatures doivent parvenir à l'adresse suivante :
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (bureau D. P. E. S. 4),45, rue des Saint-Pères,75006 Paris.

Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992.

Article 11

EN VIGUEUR


Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.

Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 12

EN VIGUEUR


L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche qui porte la mention du collège et de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2, qui doit porter mention du collège et de la sous-section, ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.

Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

Un bureau de vote est constitué au sein du bureau D.P.E.S. 4.

Les opérations de dépouillement sont publiques.

La liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 13

EN VIGUEUR


Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;

Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

Bulletins blancs ;

Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 14

EN VIGUEUR


Les résultats définitifs sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Notes

(Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).



Article 15

EN VIGUEUR


Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1991 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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