Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 04cebc6c-e2db-4534-9e61-d8c52db8a1a4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/31/EQUS0300583D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002253386/article-4/versions/04cebc6c-e2db-4534-9e61-d8c52db8a1a4/
Sommaire de cette page
Texte
A la section II du chapitre II du livre IV du code de la route, il est inséré, après l'article R. 412-6, un article R. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-6-1. - L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »