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Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

Numéro 2003-293

Publié le
1 avril 2003
Signé le
31 mars 2003
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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1d1b8d17-7388-46ba-8eb8-c6ef682e5b21
Date de publication
1 avril 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/31/EQUS0300583D/jo/texte
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFTEXT000000421143/decret-n-2003-293-du-31-mars-2003-relatif-a-la-securite-routiere-et-modifiant/versions/1d1b8d17-7388-46ba-8eb8-c6ef682e5b21/
Sommaire de cette page
  1. Visas
  2. Résumé
  3. Mots-clés
  4. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  5. Signataires
  6. Publication et identifiants
  7. Provenance

Sur cette page

  1. Visas
  2. Résumé
  3. Mots-clés
  4. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  5. Signataires
  6. Publication et identifiants
  7. Provenance

Visas


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu le code pénal, notamment sont article 131-16 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 27 janvier et 21 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Résumé


<br>Le Gouvernement a décidé d&#x27;étendre la procédure de l&#x27;amende forfaitaire à l&#x27;ensemble des contraventions des quatre premières classes au code de la route, d&#x27;étendre la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour des contraventions des quatre premières classes au code de la route, d&#x27;aggraver les sanctions pour le non-port de la ceinture de sécurité et du casque et de créer une infraction spécifique pour l&#x27;usage d&#x27;un téléphone tenu en main lors de la conduite d&#x27;un véhicule.<br>Par ailleurs, le présent décret modifie le chapitre V &quot;Conduite sous l&#x27;influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants&quot; du Titre III du Livre II du code de la route pour y apporter les modifications nécessaires à l&#x27;entrée en vigueur de la loi 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l&#x27;influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br>Enfin, le présent décret facilite les démarches administratives des usagers en leur permettant d&#x27;obtenir le certificat de situation administrative d&#x27;un véhicule d&#x27;occasion via internet.<br>I - Extension de la procédure de l&#x27;amende forfaitaire à l&#x27;ensemble des contraventions des quatre premières classes au code de la route (article 1).<br>La forfaitisation des contraventions des quatre premières classes au code de la route est le corollaire du système du permis de conduire à points qui est entré en vigueur le 1er juillet 1992.<br>Le décret 95-600 du 6 mai 1995 modifiant l&#x27;article R.266 du code de la route, en supprimant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour toutes les contraventions des quatre premières classes au code de la route emportant un retrait dç trois points au maximum du permis de conduire, a permis de réaliser la première phase de la forfaitisation qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1995.<br>La suppression des peines complémentaires, et notamment de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire était une exigence posée par l&#x27;article 529 du code de procédure pénale qui fixait, à cette époque, le champ d&#x27;application de la procédure de l&#x27;amende forfaitaire.<br>En effet, cet article énumérait limitativement les catégories de contraventions pour lesquelles il pouvait être fait application de cette procédure simplifiée, et au surplus ne s&#x27;appliquait qu&#x27;aux seules contraventions des quatre premières classes punies d&#x27;une peine d&#x27;amende.<br>Pour permettre d&#x27;étendre le champ d&#x27;application de la procédure de l&#x27;amende forfaitaire, l&#x27;article 9 de la loi 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l&#x27;efficacité de la procédure pénale a permis de fixer, la liste des contraventions des quatre premières classes entrant dans ce champ d&#x27;application. Désormais, l&#x27;inscription sur cette liste permet de soumettre à la procédure simplifiée de l&#x27;amende forfaitaire toutes les contraventions des quatre premières classes, qu&#x27;elles soient ou non assorties d&#x27;une peine complémentaire.<br>Le décret 2002-801 du 3 mai 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d&#x27;Etat) et relatif à l&#x27;habilitation des délégués et médiateurs du procureur de la République, des contrôleurs judiciaires et des enquêteurs de personnalité et à l&#x27;amende forfaitaire a établi, à droit constant, une liste des contraventions des quatre premières classes.<br>Le présent décret a pour objet de compléter cette liste pour réaliser la deuxième phase de la forfaitisation des contraventions des quatre premières classes au code de la route.<br>Cette deuxième phase de la forfaitisation va concerner exclusivement des contraventions de la quatrième classe au code de la route, et uniquement celles pour lesquelles une peine complémentaire est encourue.<br>Le tableau annexé au présent rapport de présentation établit la liste de ces contraventions qui répriment principalement :<br>- le non respect de la priorité ;<br>- le non respect de l&#x27;arrêt imposé par le panneau &quot;stop &quot; ou par le feu rouge fixe ou clignotant 54 ;<br>- le dépassement d&#x27;au moins 30 km/h et de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée<br>- la circulation de nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d&#x27;éclairage public, d&#x27;un véhicule sans éclairage ni signalisation ;<br>- la marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci;<br>- la circulation en sens interdit.<br>La modification proposée va permettre de constater toutes les contraventions des quatre premières classes au code de la route à l&#x27;aide d&#x27;un formulaire de carte-lettre d&#x27;amende forfaitaire, et faciliter ainsi l&#x27;automatisation du dispositif contrôle-sanction annoncée par le Gouvernement.<br>Pour les contraventions des quatre premières classes qui sont assorties d&#x27;une peine complémentaire, et notamment de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il appartiendra au juge de prononcer cette peine lorsqu&#x27;il sera saisi d&#x27;une contestation consécutivement à une requête en exonération au stade de l&#x27;amende forfaitaire (art. 529-2 du code de procédure pénale) ou d&#x27;une réclamation après l&#x27;envoi de l&#x27;avis de paiement de l&#x27;amende forfaitaire majorée (art.530, al.2 du code de procédure pénale).<br>II - Extension de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (article 2).<br>La faculté offerte au juge de prononcer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, lorsqu&#x27;il est saisi d&#x27;une contestation, est de nature à dissuader les contrevenants dits &quot; d&#x27;habitude &quot; de contester systématiquement la réalité de l&#x27;infraction.<br>C&#x27;est la raison pour laquelle il est prévu, dans le présent décret, de rétablir la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour toutes les contraventions qui étaient concernées par ce texte. Il est prévu également d&#x27;étendre cette peine complémentaire à la totalité des contraventions commises pour non respect des distances de sécurité (et non plus seulement celles qui sont commises dans un ouvrage routier dont l&#x27;exploitation ou l&#x27;utilisation présente des risques particuliers).<br>Ces dispositions autoriseront le juge pénal à prononcer, à l&#x27;audience ou par ordonnance pénale, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les infractions les plus graves au code de la route, et notamment les dépassements de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus, la conduite sous l&#x27;empire d&#x27;un état alcoolique quel que soit son taux, de même que le non respect des distances de sécurité entre deux véhicules.<br>III - Aggravation des sanctions pour défaut d&#x27;utilisation des dispositifs de sécurité et non port du casque et création d&#x27;une infraction spécifique pour l&#x27;usage d&#x27;un téléphone tenu en main lors de la conduite (articles 3 et 4).<br>L&#x27;aggravation des sanctions pour le non-port de la ceinture de sécurité consiste à porter la contravention, pour l&#x27;ensemble des occupants du véhicule, de la deuxième classe à la quatrième classe et le nombre de points retirés sur le permis de conduire du conducteur de un à trois points.<br>En parallèle, le retrait de points pour le défaut de port du casque est porté de un à trois points, sachant que l&#x27;amende encourue pour cette infraction est déjà, quant à elle, celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br>Par ailleurs, les dispositions du code de la route relatives au port de la ceinture de sécurité dans les véhicules &quot; hybrides &quot; à deux roues, trois roues ou quatre roues à moteur qui en sont équipés sont clarifiées par rapport au port du casque possible dans ce type de véhicules.<br>Enfin, le présent décret crée un article R. 412-6-1 qui interdit l&#x27;usage du téléphone tenu en main lors de la conduite d&#x27;un véhicule et sanctionne le non-respect de cette interdiction par une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et d&#x27;une réduction de deux points du permis de conduire.<br>IV- Modifications apportées aux articles R. 235-1 et suivants du chapitre V. &quot; Conduite sous l&#x27;influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants &quot; du Titre III du Livre II du code de la route (article 5 et 6).<br>Le décret d&#x27;application pris en application de l&#x27;article 9 de la loi 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, rendant obligatoire le dépistage de l&#x27;usage des produits stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière, et précisant les conditions dans lesquelles doivent s&#x27;effectuer le dépistage, les analyses et examens médicaux cliniques et biologiques, a été codifié aux articles R.235-1 et suivants du code de la route.<br>L&#x27;article premier de la loi 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sou l&#x27;influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévoit les conditions d&#x27;application de l&#x27;article L.235-2 relatif aux épreuves de dépistage et aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques.<br>L&#x27;objet du présent décret est de modifier la partie réglementaire du code de la route pour mettre en concordance les articles R.235-1 et suivants avec les dispositions de la loi du 3 février 2003, et notamment :<br>1°) - pour tenir compte des changements de numérotation.<br>A cette fin, il convient de mettre en concordance, les articles de la partie réglementaire qui visait l&#x27;article L.235-1 pour y substituer le nouvel article L.235-2 qui fixe désormais les cas dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire font procéder aux épreuves de dépistage.<br>2°) - pour tenir compte de la création d&#x27;une nouvelle incrimination.<br>En cas de présomption des faits de conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, il convient désormais de diligenter une procédure exclusivement judiciaire qui exige de requérir un laboratoire ou un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près d&#x27;une Cour d&#x27;Appel, et de faire application des dispositions du droit commun en matière d&#x27;expertise judiciaire pour ce qui est de la recherche éventuelle des médicaments psychoactifs.<br>3°) - pour étendre le champ d&#x27;application de l&#x27;examen médical auquel le préfet soumet les conducteurs coupables d&#x27;une conduite sous l&#x27;empire de l&#x27;alcool à ceux ayant conduit sous l&#x27;influence de produits stupéfiants.<br>Telles sont les principales modifications qu&#x27;il convient d&#x27;apporter aux articles R.235-1 et suivants du code de la route pour rendre applicable la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l&#x27;influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br>V - Dispositions diverses relatives à l&#x27;attestation d&#x27;inscription ou de non- inscription de gage et au certificat de non opposition au transfert d&#x27;un certificat d&#x27;immatriculation d&#x27;un véhicule (article7).<br>Dans le cadre du développement des services en ligne et afin de faciliter les démarches administratives, le ministère de l&#x27;intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales propose depuis le 9 décembre 2002 à tous les usagers, à titre expérimental, un nouveau service leur permettant d&#x27;obtenir, par l&#x27;intermédiaire d&#x27;un serveur sécurisé accessible par internet, le certificat de situation administrative d&#x27;un véhicule déjà enregistré au Fichier National d&#x27;Immatriculation des véhicules (FNI).<br>En application de l&#x27;article R. 322- 5 du code de la route, ce document est exigé lors du dépôt d&#x27;une demande de carte grise d&#x27;un véhicule d&#x27;occasion et il constitue une attestation de non- gage et de non-opposition au transfert du certificat d&#x27;immatriculation.<br>Actuellement, le certificat de situation peut être obtenu gratuitement à la préfecture et à la sous-préfecture, au guichet, ou éventuellement par l&#x27;intermédiaire d&#x27;une borne de non- gage reliée au FNI.<br>Si cette pièce restera toujours délivrée par les préfectures et sous- préfectures, l&#x27;utilisation possible d&#x27;internet devrait permettre désormais à l&#x27;usager d&#x27;éviter de se déplacer en téléchargeant et en éditant sur une imprimante le document après avoir rempli les informations nécessaires sur un formulaire électronique mis à sa disposition.<br>L&#x27;objet du présent décret est donc de modifier dans leurs rédactions les 4° et 5° du I de l&#x27;article R. 322-5 afin de tenir compte de cette évolution technique et d&#x27;harmoniser la procédure de délivrance ainsi que le délai de validité du certificat de situation administrative.<br>Modification du code de procédure pénale : art. R. 48-1 (1°) issu du décret 2002-801 du 03-05-2002.<br>Modification du code de la route : livres II et IV : R. 234-1 (ajout d&#x27;un al. après l&#x27;al. 2), insertion avant le dernier al. des art. R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 414-7, R. 414-8, R. 414-10, R. 414-11, R. 417-9 d&#x27;un al. ; insertion d&#x27;un al. après l&#x27;al. 2 aux art. R. 412-19, R. 421-5, modification des art. R. 412-12 (VI), R. 413-14 (II), R. 414-4 (le VI devient le VII, insertion d&#x27;un VI), remplacement des art. R. 414-6 (IV), R. 414-16 (dernier al.), R. 416-12 (III) ; modification des titres I et III du livre IV : art. R. 412-1 (III), R. 412-2 (IV), R. 412-3 (II), R. 431-1 (al. 4), abrogation de l&#x27;art. R. 431- 2 ; à la section II du chap. II du livre IV insertion après l&#x27;art. R. 412-6 d&#x27;un art. R. 412-6-1 ; remplacement de l&#x27;intitulé du chap. V du titre III du livre II &quot;Conduite après usage de susbstances ou plantes classées comme stupéfiants&quot; ; remplacement des art. R. 235-1, R. 235-2, modification des art. R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6 (al. 2), R. 235-9 (al. 1), R. 235-10, R. 235-11 (après l&#x27;al. 1 ajout d&#x27;un al. 2), R. 221-13 (I), R. 322-4 (al. 4 remplacé), R. 322-5 (4° du I remplacé, suppression du 5° du I, le 6° du I devient le 5°), issus et figurant en annexe du décret 2001-251 du 22- 03-2001.<br>Les dispositions des art. 2, 3, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables à Mayotte. <br>

Mots-clés

EQUIPEMENT TRANSPORTS CIRCULATION ROUTIERE CODE DE PROCEDURE PENALE CODE DE LA ROUTE SECURITE ROUTIERE EXTENSION PEINE COMPLEMENTAIRE SUSPENSION PERMIS DE CONDUIRE CONDUCTEUR SANCTION PENALE CONTRAVENTION LISTE INFRACTION AMENDE NON-PORT CEINTURE DE SECURITE CASQUE USAGE TELEPHONE PORTABLE CONDUITE VEHICULE INFLUENCE SUBSTANCE PLANTE CLASSEMENT STUPEFIANT ALCOOL SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE DEMARCHE USAGER OBTENTION CERTIFICATION D'IMMATRICULATION VEHICULE D'OCCASION INTERNET MAYOTTE

Articles et annexes

Article 1


Au 1° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, » sont supprimés.

Article 2


Les livres II et IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :
I. - A l'article R. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-8, R. 414-7, R. 414-8 et R. 414-10, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-9 et R. 412-10, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette supension pouvant ête limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 414-11 et R. 417-9, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
A l'article R. 412-19, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
A l'article R. 421-5, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
III. - Au VI de l'article R. 412-12, le terme : « IV » est remplacé par les mots : « présent article ».
IV. - Au II de l'article R. 413-14, les mots : « 40 km/h » sont remplacés par les mots : « 30 km/h ».
V. - A l'article R. 414-4, le VI devient le VII et il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
VI. - A l'article R. 414-6, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
VII. - A l'article R. 414-16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »
VIII. - A l'article R. 416-12, le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
« IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Article 3


Les titres Ier et III du livre IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :
I. - Au III de l'article R. 412-1, les mots « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe » et, au IV du même article, les mots : « d'un point » sont remplacés par les mots : « de trois points ».
II. - Au IV de l'article R. 412-2, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe ».
III. - Au II de l'article R. 412-3, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe ».
IV. - Au quatrième alinéa de l'article R. 431-1, les mots : « d'un point » sont remplacés par les mots : « de trois points » et il est ajouté à cet article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. »
V. - L'article R. 431-2 est abrogé.

Article 4


A la section II du chapitre II du livre IV du code de la route, il est inséré, après l'article R. 412-6, un article R. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-6-1. - L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Article 5


Le chapitre V du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Conduite après usage de substances
ou plantes classées comme stupéfiants »


II. - L'article R. 235-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible. »
III. - L'article R. 235-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-2. - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. »
IV. - Aux articles R. 235-3, et R. 235-5, les mots : « article L. 235-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 235-2 ».
V. - A l'article R. 235-4, les mots : « article R. 235-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 235-3 » et les mots : « Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage » sont supprimés.
VI. - Au quatrième alinéa de l'article R. 235-5, la seconde phrase est supprimée.
VII. - Au second alinéa de l'article R. 235-6, les mots : « l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné » sont remplacés par les mots : « un officier ou un agent de police judiciaire ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
« L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. »
IX. - A l'article R. 235-10, les mots : « et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs » sont supprimés.
X. - Après le premier alinéa de l'article R. 235-11, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. »

Article 6


Le I de l'article R. 221-13 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
- au premier alinéa, les mots : « le préfet soumet à un examen médical : » sont remplacés par les mots : « le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : » ;
- au 1°, les mots : « les articles L. 234-1 et L. 234-8 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ».

Article 7


I. - Le quatrième alinéa de l'article R. 322-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »
II. - Le 4° du I de l'article R. 322-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »
III. - Le 5° du I de l'article R. 322-5 du code de la route est supprimé.
IV. - Le 6° du I de l'article R. 322-5 du code de la route devient le 5°.

Article 8


Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires

Fait à Paris, le 31 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Publication et identifiants

Nature
DECRET
Numéro du texte
2003-293
NOR
EQUS0300583D
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/31/EQUS0300583D/jo/texte
Numéro de parution
0077
Numéro de texte dans le JO
11
Ministère
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Code de la route. - art. R221-13 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-1 (M)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-10 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-11 (M)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-2 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-3 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-4 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-5 (M)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-6 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R235-9 (V)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R322-4 (M)
  • MODIFICATION Code de la route. - art. R322-5 (M)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-801 du 3 mai 2002
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret2004-1138
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret2006-46

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2010, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 3, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 4, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 5, v. init.
  • CITATION Code de la route. - art. R243-2 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R243-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R244-2 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R244-2 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R244-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R245-2 (V)

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-515 du 23 juin 1999
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-87 du 3 février 2003
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-87 du 3 février 2003, v. init. — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant modification du code de la route
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1138 du 25 octobre 2004 relatif à la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et modifiant le code de la route
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2002-801 du 3 mai 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'habilitation des délégués et médiateurs du procureur de la République, des contrôleurs judiciaires et des enquêteurs de personnalité et à l'amende forfaitaire

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2010 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'information à caractère personnel pour la gestion des amendes forfaitaires et des consignations dénommé « Gestion des amendes forfaitaires des unités élémentaires de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisés »

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale (1)
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (1)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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