Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 portant modification de la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b311231d-5671-4927-8d75-f8683954655d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2026 à 21h54
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h33 — ca36caa9-f4df-401c-bc80-aff903e86ebf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/5/MENE1313628D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027513526/article-6/versions/b311231d-5671-4927-8d75-f8683954655d/
Sommaire de cette page
Texte
L'article D. 334-34est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-34.-Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »