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Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 portant modification de la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat

Numéro 2013-469

Publié le
7 juin 2013
Signé le
5 juin 2013
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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1f4290b9-e1a7-4c7e-b9f8-30a96bef411f
Date de publication
7 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2026 à 21h54
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 13h33 — ca36caa9-f4df-401c-bc80-aff903e86ebf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/5/MENE1313628D/jo/texte
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFTEXT000027513507/decret-n-2013-469-du-5-juin-2013-portant-modification-de-la-procedure/versions/1f4290b9-e1a7-4c7e-b9f8-30a96bef411f/
Sommaire de cette page
  1. Visas
  2. Mots-clés
  3. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  4. Signataires
  5. Publication et identifiants
  6. Provenance

Sur cette page

  1. Visas
  2. Mots-clés
  3. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  4. Signataires
  5. Publication et identifiants
  6. Provenance

Visas


Publics concernés : services du ministère chargé de l'éducation nationale, candidats au baccalauréat.
Objet : modifications de la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013 ; il est applicable à compter de la session 2013 du baccalauréat.
Notice : le présent décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise lors des épreuves du baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Il permet au service interacadémique des examens et des concours (SIEC) de recevoir une délégation des recteurs d'Ile-de-France pour signer les actes les plus courants relatifs à la procédure disciplinaire (engagement des poursuites et convocation du candidat, abandon des poursuites et saisine de la commission de discipline).
Il élargit à tout enseignant-chercheur, nommé président de jury du baccalauréat, la possibilité de présider la commission académique de discipline et substitue un inspecteur de l'éducation nationale (IEN) à l'un des deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) prévus jusqu'à présent comme vice-président.
En outre, il prévoit que la commission académique de discipline :
― dispose d'un secrétariat qui a accès aux salles de délibération ;
― pourra assortir toute sanction prononcée à raison d'une fraude ou d'une tentative de fraude d'une inscription au livret scolaire (qui s'efface au bout d'un an ou plus, en fonction de la sanction prononcée).
Enfin, la procédure de sanction est complétée pour tenir compte de l'hypothèse où la fraude ou la tentative de fraude sont découvertes après la délivrance du baccalauréat ; dans ce cas, il est prévu la possibilité de retirer le diplôme, avec saisine du jury pour une nouvelle délibération sur les résultats du candidat concerné.
Références : les dispositions du code de l'éducation et le décret du 3 mai 2012 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-3, D. 334-25 à D. 334-34 et R. 334-35 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 mai 2013,
Décrète :

Mots-clés

L’EDUCATION NATIONALE CODE DE L'EDUCATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SECOND DEGRE BACCALAUREAT BACCALAUREAT GENERAL BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ORGANISATION TENTATIVE DE FRAUDE FRAUDE CANDIDAT PROCEDURE DISCIPLINAIRE COMMISSION DISCIPLINAIRE COMPETENCE

Articles et annexes

Article 1


Le code de l'éducation (partie Réglementaire) est modifié selon les articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2


I. ― L'article D. 222-23-1 devient l'article D. 222-23-2.
II. ― Il est rétabli un article D. 222-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 222-23-1.-Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1. »

Article 3


L'article D. 334-26 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « professeur des universités » sont remplacés par les mots : « enseignant-chercheur » ;
2° Au 1°, les mots : « Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est » sont remplacés par les mots : « Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant » ;
3° Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé :
« La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article D. 334-31, après le mot : « baccalauréat », sont ajoutés les mots : « et celle qui en assure le secrétariat » et le mot : « Nul » est remplacé par les mots : « Aucun des membres de la commission ».

Article 5


L'article D. 334-32 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « avec inscription au livret scolaire, s'il existe » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée. »

Article 6


L'article D. 334-34est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-34.-Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. »

Article 7


Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 8


Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9


Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires

Fait le 5 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

Publication et identifiants

Nature
DECRET
Numéro du texte
2013-469
NOR
MENE1313628D
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/5/MENE1313628D/jo/texte
Numéro de parution
0130
Numéro de texte dans le JO
3
Ministère
Ministère de l'éducation nationale

Sources créatrices et modificatrices

62 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1348 du 4 novembre 2020 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1348 du 4 novembre 2020 - art. 4, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3, v. init.
  • CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D373-2 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D373-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (MMN)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (MMN)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (VD)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (VT)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D376-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D377-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D377-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D377-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D377-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D377-2 (M)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 septembre 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 13h33
Identifiant de l’import Jurisfac
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