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  9. Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes
  10. Chapitre 4 : Exercices
  11. Section unique : Dispositions pénales
  12. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  13. Chapitre 1er : Constitution de groupements
  14. Chapitre 4 : Postes et communications électroniques

Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) - Chapitre 4 : Postes et communications électroniques

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — e4aef18a-dcbc-4a9d-ba5d-e68fa8ba209a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFSCTA000000916318/chapitre-4-postes-et-communications-electroniques/versions/e4aef18a-dcbc-4a9d-ba5d-e68fa8ba209a/
Sommaire de cette page
  1. Articles et annexes
    1. Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes
    2. Chapitre 4 : Exercices
    3. Section unique : Dispositions pénales
    4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
    5. Chapitre 1er : Constitution de groupements
    6. Chapitre 4 : Postes et communications électroniques
    7. Section 1 : Organisation communications électroniques
    8. Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Articles et annexes
    1. Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes
    2. Chapitre 4 : Exercices
    3. Section unique : Dispositions pénales
    4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
    5. Chapitre 1er : Constitution de groupements
    6. Chapitre 4 : Postes et communications électroniques
    7. Section 1 : Organisation communications électroniques
    8. Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Articles et annexes

Section 1 : Organisation communications électroniques

Article sans numéro



Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article sans numéro


(Art. 1er du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-5


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.
(Art. 2 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-6


Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :
1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.
(Art. 3 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-7


Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe : les stations militaires ;
2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;
3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;
4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.
(Art. 4 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-8


Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes

Article sans numéro


(Art. 5 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif aux fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-9


Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.
(Art. 6 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-10


L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
(Art. 7 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-11


Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.
La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.
(Art. 8 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale générale de la défense.)

Article D. 1334-12


Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe

Article sans numéro


(Art. 9 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-13


Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.
Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.
Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.
Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.
(Art. 10 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-14


Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

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Publication et identifiants

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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