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  9. Annexe
  10. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  11. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  12. Chapitre II : Opérations de secours
  13. Section 4 : Réquisitions

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure - Section 4 : Réquisitions

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c6fe27e7-e68b-4f76-b984-c55282e3fef8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h12
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51 — eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFSCTA000025499653/section-4-requisitions/versions/c6fe27e7-e68b-4f76-b984-c55282e3fef8/
Sommaire de cette page
  1. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
    3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
    4. Chapitre II : Opérations de secours
    5. Section 4 : Réquisitions
    6. Article L742-12
    7. Article L742-13
    8. Article L742-14
    9. Article L742-15
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
    3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
    4. Chapitre II : Opérations de secours
    5. Section 4 : Réquisitions
    6. Article L742-12
    7. Article L742-13
    8. Article L742-14
    9. Article L742-15
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Articles et annexes

Article L742-12


Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L742-13


Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.

Article L742-14


Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

Article L742-15


La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

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Publication et identifiants

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 août 2026 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
eddf3e7d-54ae-4cd8-b30d-616167964cdf
Archive
JORF_20260820-220411.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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