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  9. Annexe
  10. PARTIE LÉGISLATIVE
  11. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  12. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  13. Chapitre III : ALCOOLS
  14. Section 3 : Montant de l'accise
  15. Sous-section 1 : Règles de calcul

Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Sous-section 1 : Règles de calcul

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Version
Texte publié au Journal officiel — 7d0d2f63-db2a-4a1f-90b6-c723478132a3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFSCTA000044590515/sous-section-1-regles-de-calcul/versions/7d0d2f63-db2a-4a1f-90b6-c723478132a3/
Sommaire de cette page
  1. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. PARTIE LÉGISLATIVE
    3. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
    4. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
    5. Chapitre III : ALCOOLS
    6. Section 3 : Montant de l'accise
    7. Sous-section 1 : Règles de calcul
    8. Article L313-6
    9. Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson
    10. Paragraphe 2 : Catégories fiscales
    11. Paragraphe 3 : Base d'imposition
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. PARTIE LÉGISLATIVE
    3. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
    4. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
    5. Chapitre III : ALCOOLS
    6. Section 3 : Montant de l'accise
    7. Sous-section 1 : Règles de calcul
    8. Article L313-6
    9. Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson
    10. Paragraphe 2 : Catégories fiscales
    11. Paragraphe 3 : Base d'imposition
  2. Publication et identifiants
  3. Provenance

Articles et annexes

Article L313-6


Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.

Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson

Sous-Paragraphe 1 : Alcools dénaturés

Article L313-7


Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

Article L313-8


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.

Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Article L313-9


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

Article L313-10


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

Article L313-11


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

Article L313-12


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.

Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication

Article L313-13


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.

Article L313-14


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L313-15


Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :


CATÉGORIE FISCALE

PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TITRE
(% VOL)

Bières faiblement alcoolisées

Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques

Supérieur à 0,5
et inférieur ou égal à 2,8

Autres bières

Supérieur à 2,8

Vins tranquilles

Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation

Supérieur à 1,2
et inférieur ou égal à 15

Vins mousseux

Autres boissons fermentées non mousseuses

Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins

Autres boissons fermentées mousseuses

Produits intermédiaires

Supérieur à 15
et inférieur ou égal à 22

Alcools

Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau

Supérieur à 1,2

Article L313-16


Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

Article L313-17


Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.

Paragraphe 3 : Base d'imposition

Article L313-18


La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.

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Publication et identifiants

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 août 2026 à 21h38
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
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