Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42764774-3b13-415d-bc01-206414cf833e
- Début de validité
- 31 août 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006199845/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006199845/article-12/versions/42764774-3b13-415d-bc01-206414cf833e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.
A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-478 1996-05-31 art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1