Décret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f76bacfe-53cf-4878-b953-234b60b30a9e
- Début de validité
- 30 mai 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202431/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202431/article-6/versions/f76bacfe-53cf-4878-b953-234b60b30a9e/
Sommaire du texte
Texte
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande d'attestation d'homologation de leur expérience professionnelle.
Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
1. Une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur et de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ;
3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée le prévoient, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.
Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 - art. 3-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 46-1173 1946-05-23
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible