Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 9 - version du 01/01/1978
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e6537da-88ef-4e6a-b8d8-406b09b3df2c
- Début de validité
- 1 janvier 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202973/1978-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202973/article-9/versions/1e6537da-88ef-4e6a-b8d8-406b09b3df2c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour deux ans, parmi ses membres, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.
Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible