Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86df45d9-5844-4c72-b1be-39dc3f66988b
- Début de validité
- 11 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203031/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203031/article-40/versions/86df45d9-5844-4c72-b1be-39dc3f66988b/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.
Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 33 () JORF 11 mai 2007
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-2 1977-01-03
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33