Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6abb235b-cc60-47ed-995f-53aaaf916365
- Début de validité
- 16 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203220/2005-07-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203220/article-5/versions/6abb235b-cc60-47ed-995f-53aaaf916365/
Sommaire de cette page
Texte
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.
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Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
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