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Arrêté du 22 août 1968 relatif à l'immatriculation des agents commerciaux au registre spécial des agents commerciaux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 1968
Fin de vigueur
7 mai 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c31da51-dd53-4f15-9cff-8e710e6c62f6
Début de validité
17 septembre 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203445/1968-09-17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203445/article-4/versions/3c31da51-dd53-4f15-9cff-8e710e6c62f6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le gérant, les associés en nom ou commandités ou les associés des sociétés civiles.

Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué s'il y a lieu au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2 qui tient lieu de récépissé.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l'article 3 A 3° et B 1°, 2° a et 3° a du même article restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.

Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce doivent en outre justifier par la production d'un extrait du casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine ou à défaut par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l'application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 septembre 1968 Version 4 — MODIFIE
  2. 7 mai 2005 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1968-08-22 art. 2, art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 47-1635 1947-08-30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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