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  3. Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
  4. Article 1

Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 novembre 1993
Fin de vigueur
7 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 136a385e-f0f8-48b6-ab30-85801042528e
Début de validité
24 novembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203707/2010-01-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203707/article-1/versions/136a385e-f0f8-48b6-ab30-85801042528e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Le dossier mentionné à l'article 16-5 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 susvisé comprend les pièces suivantes :

1. Une fiche d'état civil et de nationalité ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine datant de moins de trois mois ;

2. La copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

3. Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement secondaire, avec indication de la durée de cette formation ;

4. Un document faisant état du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation ;

5. Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les diplômes, certificats ou titres obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à la profession d'agent immobilier ou à celle d'administrateur de biens ;

6. Une attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier ou celle d'administrateur de biens et précisant les dates de cet exercice ; 7. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel et les dates correspondantes ;

8. Les certificats de travail et feuilles de paye correspondantes justifiant des emplois occupés se rattachant à une activité de transaction immobilière ou de gestion immobilière, ou d'emplois dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte sollicitée ;

9. Les renseignements prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 ;

10. Les pièces énumérées à l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 ;

11. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance ;

12. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 novembre 1993 Version 1 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-9 1970-01-02
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-678 1972-07-20
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-199 1993-02-09

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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