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  3. Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
  4. Article 3

Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 novembre 1993
Fin de vigueur
7 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a3dae312-c8fc-43a5-af61-848be0f7bc30
Début de validité
24 novembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203709/2006-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203709/article-3/versions/a3dae312-c8fc-43a5-af61-848be0f7bc30/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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Texte


Lorsque la formation du candidat est estimée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la nature de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation proposés au candidat ainsi que la durée de ce dernier.

La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 novembre 1993 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-9 1970-01-02
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-678 1972-07-20
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-199 1993-02-09

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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