Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e548110e-38ab-478b-81c1-7a9e2e6854d3
- Début de validité
- 1 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203762/1994-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203762/article-8/versions/e548110e-38ab-478b-81c1-7a9e2e6854d3/
Sommaire de cette page
Texte
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;
2° Cinq interrogations orales portant respectivement sur :
- les institutions judiciaires ou les voies d'exécution, au choix du candidat ;
- le droit fiscal ou la comptabilité, au choix du candidat ;
- le droit international privé ou le droit communautaire, au choix du candidat ;
- le droit du travail et de la sécurité sociale ou le droit administratif, au choix du candidat ;
- le droit de l'urbanisme et de la construction ou le droit rural, au choix du candidat.
Sur demande expresse formulée lors de la constitution de leur dossier, les titulaires d'un diplôme d'Etat sanctionnant un second cycle d'études en sciences juridiques sont dispensés d'une ou plusieurs des cinq épreuves orales visées au 2° du présent article s'ils justifient avoir suivi, en vue de l'obtention de ce diplôme, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées, ou à certaines d'entre elles, et obtenu une note d'au moins 10 sur 20, ou l'équivalent de cette note exprimé sur 20, à chacune des épreuves qui les ont sanctionnés.
3° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais.
La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1993-12-15 art. 1 JORF 26 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 11 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11