Arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5c257f1d-9172-4b95-8224-e5e85d420ad5
- Début de validité
- 14 décembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203907/2004-10-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203907/article-4/versions/5c257f1d-9172-4b95-8224-e5e85d420ad5/
Sommaire du texte
Texte
La première partie de l'examen se compose de cinq épreuves chacune notée sur vingt.
1° L'épreuve de connaissance de la langue française comporte une dictée d'environ quinze lignes dont le niveau correspond au programme de français au collège tel que défini par les instructions officielles du ministère de l'éducation nationale. Chaque faute d'orthographe entraîne le retrait d'un point.
2° L'épreuve de connaissance de la réglementation de la profession se compose de cinq questions portant sur les aspects réglementaires, tant nationaux que locaux, concernant les véhicules de transport de moins de dix personnes.
3° L'épreuve de code de la route consiste en un questionnaire à choix multiples comprenant 10 questions portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule, le comportement du conducteur et les aspects pratiques de la conduite d'un taxi dont le programme est défini à l'annexe I.
4° L'épreuve portant sur le secourisme et la sécurité du conducteur se compose :
1. D'un questionnaire écrit portant sur la sécurité du conducteur dont le programme est défini à l'annexe II ;
2. D'un entretien oral consacré au programme de secourisme défini à l'annexe III, au cours duquel des exercices pratiques peuvent être demandés au candidat.
Les candidats titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié sont dispensés de la partie de l'épreuve consacrée au secourisme et se voient octroyer pour cette partie la note maximale.
5° L'épreuve de gestion, dont le programme est défini à l'annexe IV, comprend plusieurs questions brèves demandant éventuellement des calculs simples.
Pour être déclaré admis au bénéfice de la première partie de l'examen, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 50 points sur 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Arrêté 2000-09-05 art. 11 JORF 5 octobre 2004 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1991-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17