Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 650435e1-e826-402b-9353-6133ba18179c
- Début de validité
- 14 décembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203917/2002-01-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203917/article-3/versions/650435e1-e826-402b-9353-6133ba18179c/
Sommaire du texte
Texte
Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-935 du 17 août 1995 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17