Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 48b1c01a-f690-49c6-8650-bb3cd1ef64ba
- Début de validité
- 14 décembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203921/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203921/article-7/versions/48b1c01a-f690-49c6-8650-bb3cd1ef64ba/
Sommaire du texte
Texte
Les écoles et établissements qui apportent la preuve qu'ils formaient des conducteurs de taxi avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour demander l'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé à compter de la date de publication du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 95-66 1995-01-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-935 1995-08-17