Décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c01a36f-4fcd-46a9-b3b4-46006eea76de
- Début de validité
- 29 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006207783/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006207783/article-5/versions/8c01a36f-4fcd-46a9-b3b4-46006eea76de/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 6 832,58 euros pour une personne seule et de 12 257,01 euros pour deux époux à compter du 1er janvier 2002.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2003 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2002.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L815-3