Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 734b13ac-eb58-4f0e-b5d2-8716520a40cf
- Début de validité
- 30 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006209684/2017-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006209684/article-4/versions/734b13ac-eb58-4f0e-b5d2-8716520a40cf/
Sommaire du texte
Texte
Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :
- le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;
- un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;
- un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.
Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.
A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités d'allocations familiales dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.
Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités d'allocations familiales ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.