Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte - Article 19
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f69706d2-4990-4ed5-b20c-520e3c7ebaa8
- Début de validité
- 30 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006209703/2004-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006209703/article-19/versions/f69706d2-4990-4ed5-b20c-520e3c7ebaa8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.
II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 20 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 15, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 16, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 17, v. init.