Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1772817-f2ad-4629-841b-fc5d97b98c05
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006209761/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006209761/article-7/versions/c1772817-f2ad-4629-841b-fc5d97b98c05/
Sommaire du texte
Texte
Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-1016 1994-11-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-439 du 29 mars 2002 - art. 2, v. init.