Décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6341ea86-236f-4f70-a844-ce7f412084ac
- Début de validité
- 28 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006210949/2005-02-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006210949/article-6/versions/6341ea86-236f-4f70-a844-ce7f412084ac/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Dans les autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser, des prises à bail ou des locations à consentir.
L'établissement peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171