Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes
  4. Article 3

Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 septembre 2002

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f450942-c6eb-4d43-b853-1100010a96cb
Début de validité
13 septembre 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006213988/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006213988/article-3/versions/2f450942-c6eb-4d43-b853-1100010a96cb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnels exerçant à la Cour des comptes les fonctions de rapporteur à temps plein à la date de publication du présent décret doivent demander au premier président de la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de cette date :

1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonctions est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;

2° Soit à être détachés en application du premier alinéa de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors reclassés dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de reclassement et pour la durée du détachement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 septembre 2002 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des juridictions financières - art. R125-1 (V)
  • CITATION Code des juridictions financières - art. R125-3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données