Arrêté du 18 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38d40e7c-c6ce-41c2-bf88-97edca97c014
- Début de validité
- 23 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006215193/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006215193/article-4/versions/38d40e7c-c6ce-41c2-bf88-97edca97c014/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions suivantes sont prises pour l'application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile :
I. - Une qualification de type ou de classe associée à une licence délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, dans des conditions équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté, peut être reconnue valable et associée à une licence conforme à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté ou à une licence nationale, sous réserve d'avoir été prorogée ou renouvelée pour la dernière fois conformément aux dispositions équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté et que les exigences équivalentes au paragraphe FCL 1.250, FCL 1.251, FCL 1.255 ou FCL 1.260 soient remplies.
II. - Une qualification de classe ou de type (avion) ou une qualification de vol aux instruments (avion) associée à une licence conforme à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté ou à une licence nationale est prorogée lorsque son titulaire a rempli les conditions de prorogation de la qualification correspondante dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et que, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, ces conditions de prorogation sont équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2004-11-30 art. 4 JORF 23 janvier 2005 en vigueur le 23 avril 2005 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 2002-09-18 annexe — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 ()
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L410-6 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 2004-11-30 art. 6 : champ d'application — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-6