Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a6e0807-21dd-4702-bff7-c97f44666188
- Début de validité
- 6 février 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006217023/2011-06-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006217023/article-4/versions/2a6e0807-21dd-4702-bff7-c97f44666188/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Arrêté 2003-01-31 art. 1, art. 2 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des marchés publics 46 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 97-210 1997-03-11
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8