Décret n°2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0437e04f-930d-470e-97b9-3d5d9f6cface
- Début de validité
- 19 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006217888/2006-07-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006217888/article-4/versions/0437e04f-930d-470e-97b9-3d5d9f6cface/
Sommaire du texte
Texte
Les enseignants contractuels satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité prévues aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, une allocation de base et, le cas échéant, une allocation complémentaire.
1° L'allocation de base est calculée en prenant en considération la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale au titre :
a) Des services mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
b) Des services accomplis en tant qu'enseignant, chef d'établissement ou formateur dans des établissements privés ou publics sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
c) Des années d'activité professionnelle accomplies avant la date d'effet du contrat liant l'enseignant à l'Etat et à compter de l'âge de vingt ans sous réserve que cette activité ait été en rapport avec l'enseignement dispensé ;
d) Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;
e) Des périodes pour lesquelles les enseignants ont bénéficié, au titre des régimes dont ils relèvent, des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières de la législation des accidents du travail sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services prévues à l'article 3 ci-dessus.
2° Le montant de l'allocation complémentaire est déterminé selon les règles suivies par les institutions de retraite complémentaire dont relèvent les enseignants.
Cette allocation complémentaire est versée en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférents, acquis auprès de ces institutions au titre des services et activités prévus au 1° du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-243 du 17 mars 2003 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-243 du 17 mars 2003 - art. 2, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-243 du 17 mars 2003 - art. 3, v. init.
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible