Code de commerce - Article L145-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba08c386-ec05-49b8-aa3f-8487230d2e9c
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221605/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006221605/article-l145-7/versions/ba08c386-ec05-49b8-aa3f-8487230d2e9c/
Sommaire du texte
Texte
Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L145-19 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L313-14 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L313-5 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L641-1 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L145-19
- CITATION Article L145-19
- CITATION Article 2
- CITATION Article L313-5
- CITATION Article L313-14
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1
- CITATION Article L641-1