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Article L145-10

Mise à jour en retard

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8 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f5499e6-72ca-4f9c-a432-edb0f6923edd
Début de validité
8 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031012837/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031012837/article-l145-10/versions/5f5499e6-72ca-4f9c-a432-edb0f6923edd/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L145-10 — MODIFIE
  2. 6 août 2008 Version L145-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2012 Version L145-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 août 2015 Version L145-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L145-11 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R145-38 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article L145-11
  • CITATION Article R145-38

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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